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  Règles déontologiques essentielles
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   L'existence d'un Ordre des avocats remonte, au moins, au bas Empire Romain. Le barreau a pris sa consistance actuelle au 14ème siècle, lorsque le tableau des avocats a été créé. Parmi les praticiens expérimentés inscrits au tableau se distinguaient déjà deux catégories. Les conseillers et les avocats plaidants.

Depuis le 13ème siècle, l'avocat doit prêter serment afin d'exercer son office avec diligence et fidélité. Il doit son titre de "maître" à l'étude du droit comme les ecclésiastiques le devaient à l'étude de la théologie et du droit canonique. La tradition demeure en partie. Les avocats portent toujours le titre de "maître" ainsi que la robe de clerc, mais uniquement en tant que costume d'audience.

Aujourd'hui, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 15 juin 1982, prévoit que les avocats, qui sont des auxiliaires de justice, prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

UNE PROFESSION REGLEMENTEE

Les avocats exercent leur activité dans les strictes limites de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, du règlement intérieur établi par le Conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent et des autres textes, nationaux, communautaires et internationaux, qui réglementent l'activité d'avocat.

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1991, à savoir le 1er janvier 1992, les professions de conseil juridique et d'avocat ont fusionné, de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule profession prestataire à titre d'activité principale de conseil juridique aux entreprises : la profession d'avocat, à laquelle appartiennent tant les avocats indépendants que les grands cabinets Français ou Anglo-saxons.

Le conseil juridique, la rédaction d'actes, ainsi que l'assistance et la représentation devant les juridictions sont, par conséquent, des activités juridiquement réglementées et protégées, de la même manière que les activités médicales. De sorte que nul ne peut se prétendre "conseil juridique" ou "conseiller juridique" et fournir contre paiement des prestations juridiques, s'il n'est avocat ou membre d'une profession juridique réglementée (par exemple, notaire ou administrateur judiciaire).

LE BARREAU ET LA DEONTOLOGIE

Auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, les avocats - qui sont des auxiliaires de justice et participent, à ce titre, au service public de la justice - sont regroupés en barreau. Chacun des 181 barreaux est administré par un Ordre, présidé par un Bâtonnier élu au suffrage universel des avocats, avocats honoraires et avocats stagiaires. L'inscription d'un avocat à un barreau lui permet de bénéficier des services communs de celui-ci, et notamment du service de transmission des plis ainsi que d'une bibliothèque où sont rassemblés de nombreux ouvrages et revues dans toutes les disciplines juridiques.

L'appartenance à un barreau suppose, également, le respect de règles déontologiques rappelées dans le règlement intérieur. Le manquement aux principes essentiels du règlement intérieur peut conduire à la saisine du Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline, lequel peut prononcer des peines disciplinaires s'échelonnant de l'admonestation jusqu'à la radiation du barreau et l'exclusion de la profession d'avocat.

L'avocat doit respecter, en tout premier lieu, le secret professionnel qui est "général, absolu et illimité dans le temps".

Il doit, ensuite, faire en sorte de demeurer indépendant de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique des personnes n'appartenant pas à la profession.

Il doit, en toute occasion, faire preuve de loyauté, tant à l'égard de ses clients ou de ses confrères, ainsi que de modération, de courtoisie et de tact. Il doit, enfin, exercer son art avec dignité et conscience, probité et humanité.

LA CONFIDENTIALITE DES ECHANGES

La confidentialité, au sens large, revêt deux aspects.

D'une part, l'avocat doit, dans ses rapports avec son client, verbaux ou écrits, garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué. Le secret professionnel, à l'instar du secret de la confession, est général, absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client. L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée.

D'autre part, les communications verbales ou par correspondance entre avocats sont, par nature, confidentielles, de telle sorte qu'aucune divulgation par le destinataire ne peut être effectuée et qu'aucune correspondance entre avocats ne peut être utilisée, y compris en justice.

La confidentialité des échanges entre avocats a, notamment, pour avantage de faciliter les pourparlers pouvant conduire à des accords transactionnels, sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir de l'existence de ces pourparlers devant la juridiction saisie.




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