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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU)
Publié le 01/06/2000
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La société par actions simplifiée à associé unique - ou S.A.S.U. instituée par la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche modifiant la loi du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée est, semble-t-il, promise à un certain succès.

La S.A.S.U. doit être constituée avec un capital social de 250.000,00 Francs, alors que la S.A.S. devait être constituée avec un capital social d'au moins 1.500.000,00 Francs.

Ce capital ne doit pas être libéré en totalité comme c'est le cas pour la S.A.S., mais simplement à hauteur de la moitié, le solde devant être libéré dans les cinq ans de l'immatriculation.

Mais l'innovation la plus importante a été de permettre à des actionnaires personnes physiques de constituer une S.A.S. avec les avantages de cette société. De plus, contrairement à la S.A.S. qui supposait la réunion de deux associés personnes morales au minimum et à la S.A. qui doit être constituée par sept actionnaires au moins, la S.A.S.U. peut être constituée un " associé " unique, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique.

Au reste, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'obligation de fixer le capital à un minimum de 250.000,00 Francs est inexistante.

Comme les autres sociétés par actions, la constitution de la S.A.S.U. peut être effectuée au moyen d'apports en numéraire ou d'apports en nature.

La S.A.SU. est représentée par un Président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le Président peut être l'associé unique ou une personne - physique ou morale - désignée par lui. Les conditions de la rémunération du Président - associé unique doivent être déterminées dans les statuts pour éviter toute difficulté, dans la mesure ou la fixation de la rémunération du Président par lui-même en sa qualité d'associé unique est susceptible de conduire à des abus.

A priori, le Président de la S.A.S.U. bénéficie de l'affiliation au régime général de la Sécurité Social et est assujetti, au titre de sa rémunération, à l'impôt sur le revenu.

Les décisions de la société étant des décisions unilatérales, les conditions dans lesquelles les délibérations doivent être consignées dans le registre seront scrupuleusement observées.

En instituant la S.A.S.U., le législateur a fait preuve de réalisme, dans la mesure où nombre de petites SA sont dirigées, en fait, par une seule personne et comportent des actionnaires et des administrateurs de complaisance. Dans ces situations, la S.A.S.U. constitue la forme sociale la plus appropriée.

Une comparaison doit, pour les petites entreprises, être effectuée, au cas par cas, avec l'E.U.R.L.

Si l'E.U.R.L. a pour avantage de limiter le capital social à la constitution à 50.000,00 Francs (contre 250.000,00 Francs pour la S.A.S.U.), l'activité de l'entreprise exploitée sous la forme d'une S.A.S.U. peut se développer plus facilement dans la mesure où la S.A.S.U. peut prendre des participations dans d'autres sociétés.

Par ailleurs, le régime de la cession de ses titres est fiscalement plus favorable(droits de 1 %, plafonnés à 20.000,00 Francs en cas de cession des titres de la S.A.S.U. contre droits de 4,80 % sur la cession des parts de l'E.U.R.L.).

La S.A.S.U. ne constitue pas, en revanche, une structure adaptée pour les entreprises ayant une très forte valeur ajoutée et qui anticipent un développement rapide, dans la mesure où il lui est interdit de faire appel public à l'épargne, contrairement aux S.A.

Cette structure, conçue initialement comme une société de sociétés peut être utile, toutefois, au développement d'activités communes au sein des groupes de sociétés.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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