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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Le siège social des sociétés commerciales
Publié le 02/04/2000
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Comme chacun sait, le siège social est le lieu unique, désigné dans les statuts et mentionné au Greffe du Tribunal de Commerce compétent où sont localisés les organes de direction de la société.

Si une société dispose d'un ou plusieurs lieux d'exploitation, distincts du siège social, cette circonstance est sans réelle conséquence, dès lors que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mentionné au Greffe dans l'extrait "K BIS" (article 3 de la loi du 24 juillet 1966 et article 1837 du Code civil). Les tiers peuvent, en revanche, s'ils y ont intérêt et si le siège social est fictif, administrer la preuve de la fictivité du siège social indiqué dans les statuts afin de se prévaloir de la localisation de l'activité en un autre endroit.

Les sociétés commerciales doivent avoir leur siège, en principe, dans des locaux à usage commercial. Le Code de l'urbanisme prévoit, en effet, qu'à PARIS, dans les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 10.000 habitants et dans les communes auxquelles la législation a été rendue applicable en application de l'article L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation, un local d'habitation ne peut être affecté à un usage commercial (Code de l'urbanisme, article L. 340, article L. 631-9 et R. 631-5).

Il est prévu, toutefois, que l'interdiction prévue par l'article L. 631-7 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales.

Il est possible, en outre, de demander une dérogation à la Préfecture. De même, le Code de la construction et de l'habitation prévoit que l'interdiction ne concerne pas les activités qui excluent la réception de clientèle ou de marchandises.

En dehors de cette réglementation, il est possible, pour une société commerciale en formation, de se faire domicilier dans le local d'habitation de son représentant légal, à condition :

- de procéder à une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété,

- de ne pas excéder la durée de deux ans, ni le terme du droit à l'occupation des locaux concernés,

- de transférer le siège, avant l'expiration de la période susvisée, dans des locaux dont la société doit avoir la jouissance et dont le statut juridique est compatible avec l'activité exercée,

- sans que cette domiciliation temporaire d'une activité commerciale dans un local d'habitation puisse emporter un changement de destination de l'immeuble ou l'application du statut des baux commerciaux.

En toute hypothèse, la domiciliation temporaire ne doit entraîner aucun trouble anormal de jouissance au détriment du voisinage.

Il est possible, également, de domicilier une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, que ce soit dans le cadre d'un groupe de sociétés ou par la conclusion d'une convention de domiciliation avec une société propriétaire ou titulaire du bail portant sur les locaux à condition :

- que le domiciliataire soit immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,

- qu'il mette à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes de direction d'administration ou de surveillance de la société,

- que le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du Tribunal de Commerce, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise,

- que la personne domiciliée prenne l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux comme siège de l'entreprise ou, s'il s'agit d'une entreprise étrangère, comme agence, succursale ou représentation,

- qu'elle s'engage à tenir informé le domiciliataire de toute modification concernant son activité,

- qu'elle prenne l'engagement de déclarer tout changement relatif à la forme juridique ou à l'objet de la société domiciliée.

Il n'est pas inutile de relever que l'administration fiscale ne reconnaît pas les effets de la convention de domiciliation lorsque l'entreprise dispose, par ailleurs, d'un local professionnel et qu'elle ne répond pas immédiatement aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation.

De même, l'administration fiscale subordonne la prise en considération d'une domiciliation dans un local commun à la mise à disposition de locaux permettant une réunion régulière des organes de direction, ainsi que l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et des documents prescrits par les lois et règlements.

Par ailleurs, l'entreprise domiciliante doit fournir au Centre des Impôts, chaque trimestre, une liste des sociétés domiciliées, entrées et sorties, en fournissant, si possible, la nouvelle adresse des entreprises dont le contrat de domiciliation a été résilié.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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