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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Le capital des SARL
Publié le 01/03/2000
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Le capital minimal des SARL est fixé, en principe, à la somme de 50.000,00 Francs (article 35 de la loi du 24 juillet 1966).

Certaines SARL, exerçant des activités réglementées ont, toutefois, un capital minimal différent. Il est, à seul titre d'exemples, de 2.000,00 Francs pour les entreprises de presse ainsi que pour les sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1974, de 10.000,00 Francs pour les sociétés coopératives artisanales (loi du 20 juillet 1983) et de 25.000,00 Francs pour les sociétés coopératives ouvrières de production. Des dispositions particulières régissent également les maisons de titre, les sociétés financières et les banques qui doivent disposer d'un capital minimal très important permettant d'exercer ces activités.

L'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que la valeur nominale des parts de SARL ne peut inférieure à 100 Francs.

La répartition des parts sociales entre les associés figure, sous peine de sanctions pénales, dans les statuts de la société. Le montant du capital doit être mentionné, dans tous les cas, dans les statuts de la société et chacune de ces modifications doit donner lieu à une modification des statuts.

Cette mention doit figurer également dans tous les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers.

Les fonds doivent être déposés, soit chez un notaire, soit dans une banque, pour le compte de la société en formation. C'est au visa de l'attestation émanant du notaire ou de la banque que la société sera immatriculée. Jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les fonds sont indisponibles. Comme chacun sait, le capital de la SARL peut représenter non seulement des apports en numéraire mais également des apports en nature.

L'apport en nature doit faire l'objet d'une évaluation, qui figurera dans les statuts, effectuée au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports (sauf si l'apport en nature a une valeur inférieure à 50.000,00 Francs, étant précisé toutefois que la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports doit être prise à l'unanimité des futurs associés). Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux. Le Commissaire aux apports est nommé à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut d'unanimité, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.

Le capital ne peut représenter, également, un "apport en industrie" à savoir une mise à disposition de connaissances techniques que dans l'hypothèse où l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, que cette entreprise est apportée à la société et que son activité ait un lien direct avec l'objet social.

Les parts sociales représentatives d'apports en numéraire ou d'apport en nature doivent être :

- souscrites en totalité par les associés,

- et libérées intégralement lors de la constitution de la société.

Les SARL à capital variable

En application de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867, la variabilité du capital peut être stipulée, entre les associés, dans les statuts d'une SARL.

La variabilité du capital a pour avantage de faciliter l'entrée et la sortie des associés, dès lors que les augmentations ou les diminutions de capital ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et de publicité des actes.

La règle de la souscription intégrale du capital est applicable aux SARL à capital variable. Néanmoins le capital maximum autorisé par les statuts n'a pas à être libéré immédiatement et intégralement lors de la constitution de la société. Si la libération du capital peut intervenir au fil du temps.

Le régime de la libération du capital se distingue, en revanche, de celui qui concerne les SARL à capital fixe. En principe, seul le dixième du capital souscrit doit être immédiatement libéré (si l'on se reporte à l'article 51 de la loi du 24 juillet 1867). Certaines décisions judiciaires et une partie de la doctrine considèrent, toutefois, que ces dispositions spéciales n'écartent pas la règle générale prévue par l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et qui considère que le capital doit être immédiatement libéré à hauteur de 50.000,00 Francs. En pratique, les frais liés au commencement d'activité justifient que le capital soit libéré au moins à hauteur de 50.000,00 Francs afin de ne pas recourir, dès l'origine, à un endettement disproportionné par rapport aux fonds propres.

Le capital maximum du capital peut donner lieu à une augmentation. Mais, en ce cas, le droit commun s'applique, de sorte que l'augmentation de capital doit donner lieu à la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

De même, le capital maximum peut être réduit. Mais il s'agit, là encore, d'une modification statutaire qui doit donner lieu à une décision d'Assemblée Générale Extraordinaire.

A la différence des associés des SARL à capital fixe, les associés des SARL à capital variable bénéficient d'un droit légal de retrait qui est d'ordre public.

Les associés peuvent, toutefois, prévoir des aménagements à ce droit en prévoyant, par exemple, une durée minimale d'engagement. De même, les conditions de remboursement des parts sociales peuvent être (et doivent être en pratique) clairement définies.

En contrepartie de ce droit, les associés peuvent être confrontés à un risque d'exclusion. En effet, l'article 52, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867 permet aux statuts de prévoir l'exclusion, à la majorité nécessaire pour modifier les statuts, des associés qui cesseront, de ce fait, de faire partie de la société, après avoir été convoqués individuellement et avoir présenté des observations.

L'associé retiré ou exclu a droit une reprise de ses apports en nature dans le cas où le bien qu'il a apporté est présent dans l'actif social. Il a droit à une reprise en valeur de ce bien dans les autres cas.

Il convient, en pratique, de déterminer les modes d'évaluation du remboursement des droits sociaux. A notre avis, pour limiter les risques de litige, l'évaluation des parts sociales peut se faire conformément au droit commun des sociétés, à savoir par accord entre les parties ou, à défaut, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut encore, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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