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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Reprise d'une entreprise en difficulté
Publié le 02/01/2000
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Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise, l'objectif prioritaire est le maintien de l'activité et de l'emploi. Pour ce faire, le législateur a prévu, notamment, une procédure de cession à des tiers dans le cadre d'un plan de redressement arrêté par le Tribunal. La loi du 25 janvier 1985 (article 21) prévoit que les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur judiciaire désigné des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.

Il convient de garder à l'esprit qu'une procédure d'offre a l'administrateur judiciaire est de nature à lier le candidat repreneur dans la mesure où celui-ci ne peut modifier ou retirer son offre après de la date de dépôt du rapport de l'administrateur au Tribunal. Le candidat repreneur reste lié par son offre jusqu'à la décision par laquelle le Tribunal arrête le plan (à condition que le jugement intervienne dans le délai d'un mois du dépôt du rapport de l'administrateur).

Pour éviter l'usage abusif de la procédure de redressement judiciaire, le législateur a prévu que ni le débiteur, ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Cette règle n'est écartée que pour les parents et alliés des dirigeants d'une exploitation agricole, sur dérogation expresse du Tribunal.

Pour être accueillie, l'offre doit être présentée dans le délai fixé par l'administrateur judiciaire, lequel a été porté à la connaissance du représentant des créanciers et, le cas échéant, des contrôleurs. Ce délai, d'une durée minimale de 15 jours, s'étend entre la réception d'une première offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le Tribunal examine celle-ci.

Pour être accueillie, l'offre doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité et ne pas s'analyser en un simple rachat partiel d'éléments d'actif (liquidation judiciaire).

Toute offre doit comporter l'indication :

- des prévisions d'activité et de financement,

- du prix de cession et de ses modalités de règlement,

- de la date de réalisation de la cession,

- du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée,

- des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre,

- des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

Au-delà de ces renseignements obligatoires, le juge commissaire peut demander certaines informations complémentaires, notamment pour choisir entre plusieurs offres présentant des garanties comparables.

L'article 84 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que l'administrateur donnera au Tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre.

L'administrateur requiert, en pratique, un certain nombre de renseignements complémentaires de la part des candidats et notamment un extrait K ou K BIS de l'entreprise du repreneur, un curriculum vitae de son ou ses dirigeants, l'indication du nombre de ses salariés, une présentation détaillée des activités de la structure d'accueil, ainsi que les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices.

L'on observe, au reste, que les offres formulées de manière sommaire présentent moins de chances d'être accueillies que les offres s'appuyant sur une étude précise, notamment quant aux perspectives de développement.

La reprise d'une entreprise dans le cadre d'un plan de redressement se distingue très nettement de la cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, dans la mesure où le Tribunal a le pouvoir, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, d'ordonner le transfert des contrats indispensables à la poursuite de l'activité après avoir entendu ou convoqué les cocontractants (article 86 de la loi du 25 janvier 1985). Ce pouvoir est aisément compréhensible. Alors que la cession d'unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire est destinée à assurer la réalisation des actifs dans des conditions financières qui permettent de désintéresser, le mieux possible, les créanciers, la cession d'une entreprise est destinée à sauvegarder l'emploi et à maintenir l'activité.

Le candidat repreneur doit analyser avec un soin tout particulier le transfert des contrats de travail. En effet, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, l'ensemble des contrats de travail liés à l'activité de l'entreprise cédée sont transférés par l'effet de la loi, sans que les parties ne puissent s'y opposer.

Ceux des salariés dont les contrats ne seront pas transférés seront licenciés pour motif économique. Il convient de définir avec soin, en collaboration avec l'administrateur, les critères nécessaires à la détermination de l'ordre des licenciements, notamment au regard des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail. Le repreneur ne peut s'abstraire de cette obligation en se bornant à établir une liste nominative. Ceci est probablement l'aspect le plus délicat dans la reprise des contrats, dans la mesure où il appartient à l'administrateur de solliciter l'autorisation de licencier les salariés non repris à l'inspection du travail, alors que les critères permettant de définir l'ordre des licenciements sont déterminés par le repreneur ...

On observera enfin que le législateur a souhaité limiter les risques de "dépeçage" de l'entreprise en obligeant le candidat repreneur à insérer dans son offre "les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession" et ce afin de limiter le risque d'opérations à but purement spéculatif. Dans le même esprit, les Tribunaux de Commerce tendent, en pratique, à privilégier les professionnels du même secteur d'activité que le débiteur, en écartant, de plus en plus souvent, les offres de "repreneurs professionnels".

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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