Les techniques actuelles facilitent, comme chacun sait, la reproduction des oeuvres numériques diffusées sur les réseaux ouverts et en particulier sur l'Internet. Il est possible, en effet, de copier aisément les codes sources des pages d'un site Internet. Il est tout aussi facile de copier intégralement un site Internet au moyen d'un "aspirateur de site" qui copie automatiquement l'ensemble des fichiers.
Il est acquis que le régime des droits d'auteurs, découlant des articles L. 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle s'applique aux oeuvres numériques diffusées sur l'Internet. L'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que la représentation d'une oeuvre consiste dans la communication de celle-ci au public par un procédé quelconque et notamment : 2° par télédiffusion, la télédiffusion s'entendant de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et messages de toute nature.
De sorte que les oeuvres numériques - telles qu'elles apparaissent à l'écran ainsi que leurs codes sources - sont protégées par les dispositions relatives au droit des auteurs ainsi définis.
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre, par tout procédé… (article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle). Or, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans consentement de l'auteur ou de ses ayant droits et ce "par un art ou un procédé quelconque" est illicite (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Les Tribunaux ont déjà été amenés à sanctionner, à plusieurs reprises, des personnes qui avaient, sans autorisation, numérisé des oeuvres artistiques pour les diffuser sur le réseau Internet.
Toute numérisation faite dans ces conditions constitue à la fois une reproduction et une représentation illicites au sens des articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et peut donner lieu aux sanctions encourues en cas de contrefaçon.
Mais la reproduction intégrale ou partielle, sans autorisation, d'une oeuvre déjà numérisée et diffusée sur l'Internet est illicite, avant même sa représentation par télédiffusion sur le réseau Internet. Aussi peut-on s'interroger sur la licéité de la pratique du "browsing" consistant à reproduire, au moyen d'un téléchargement, tout ou partie d'un site web ou de certaines de ses pages seulement. Il s'agit, de toute évidence, d'une reproduction au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, en principe illicite en application de l'article L. 122-4 du même Code.
Il demeure que lorsque l'oeuvre a été divulguée (représentée par télédiffusion sur le réseau Internet) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective ne peuvent être interdites par l'auteur.
Sur le plan technique, il est conseillé de mettre en place un dispositif qui, s'il n'interdit pas la copie du code source ainsi que l'aspiration du site web, rappelle aux internautes que l'oeuvre est protégée et que les copies éventuelles sont strictement réservées à l'usage privé des copistes.
Ce qui n'est pas encore déterminé, ni par les textes, ni par la jurisprudence, c'est le point de savoir si l'auteur d'une oeuvre numérique qui met en oeuvre un moyen technique permettant d'empêcher l'accès au code source est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande le code source si celui-ci précise qu'il n'est destiné qu'à un usage privé. Compte tenu de la nature particulière de l'oeuvre numérique (et notamment du site internet), il est possible de considérer que l'exception d'usage privé ne doit pas contraindre l'auteur à communiquer le code source de son oeuvre. Il paraît possible, dans ce contexte, de limiter la copie privée à l'impression écran de l'oeuvre telle qu'elle est affichée par les navigateurs, laquelle, ne peut jamais être interdite.