Les oeuvres graphiques sont susceptibles d'être protégées soit par le régime des droits de la propriété artistique (article L. 112-2 du CPI) soit dans le cadre du régime des dessins et modèles en cas de dépôt. auprès des services de l'INPI (article 511-3 et suivants du CPI).
Le régime des dessins et modèles se superpose à celui des droits d'auteurs dont bénéficie le créateur ou la personne titulaire de tout ou partie des droits d'auteurs.
Si le graphiste a déposé, sous son nom, les dessins et modèles réalisés, il bénéficie d'une présomption de "propriété" qu'il peut opposer à ses clients ainsi qu'à toute personne qui souhaiterait exploiter d'une manière ou d'une autre les oeuvres qu'il a réalisées, soit en les reproduisant sans modification, soit en les adaptant.
Dans tous les cas, l'oeuvre ne peut être reproduite avec une modification ou une adaptation de nature à porter atteinte à son intégrité qu'après avoir obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Certes, le graphiste cède, conformément à l'article L. 122-7 du CPI, ses droits de reproduction contre le paiement d'honoraires.
Mais cette cession n'emporte pas, elle même, sans accord de l'auteur, autorisation d'adapter l'oeuvre (Civ. 1, 21 novembre 1995, RIDA, avril 1996, p. 267).
En effet, la cession totale du droit de reproduction est limitée aux modes d'exploitation de l'image prévus au contrat.
De sorte que si les dessins n'ont pas été déposés auprès de l'INPI et que le graphiste ne bénéficie pas de la protection des dessins et modèles, il a intérêt à définir clairement les conditions d'exploitation des droits de reproduction cédés.