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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Pas de reconnaissance des agréments étrangers des jeux d'argent en ligne
Publié le 28/10/2013
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Le 25 septembre 2013, la société londonienne Globet International Sports Betting Ltd qui exploite le site de paris en ligne « globet.com » a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Paris à 200.000 euros d’amende pour « offre illégale de paris ou jeux d’argent et de hasard en ligne par personne morale» entre le 9 juin 2010 et le 8 décembre 2011".

Il s’agit de la première condamnation pénale fondée sur la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

La loi du 12 mai 2010 a été adoptée après la mise en demeure adressée à la France en 2006, par la Commission européenne  en raison de ses pratiques restrictives en matière de jeux d’argent et de hasard et au nom du principe de la liberté d’établissement prévu par les traités européens.

L'encadrement de l’activité de paris ou jeux d’argent et de hasard en ligne est motivé par le respect de l’ordre public et social. Ainsi, « Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat » (article 3 II). Or, nul ne peut déroger aux règles d’ordre public, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence. La compatibilité du régime français d’encadrement des jeux et paris en ligne avec la réglementation européenne n’est pas discutable puisque, dans son avis du 8 juin 2009 , la Commission européenne n’avait pas expressément exigé que le Gouvernement français intégrât dans son projet de loi un principe de reconnaissance mutuelle des agréments.

Nul ne peut donc commercialiser légalement en France une offre de jeux de cercle ou de paris hippique ou sportifs en ligne sans un agrément délivré par l’ARJEL.

Les prestataires non agréés peuvent donc être sanctionnés pénalement, même s'ils sont agréés dans un autre Etat membre.

En l’espèce, la société anglaise disposait d’un agrément de droit anglais et considérait qu’à ce titre, elle pouvait exploiter son site de paris sportifs en France, sans avoir à solliciter un agrément auprès de l’ARJEL.

Dès le mois de juin 2010, l’ARJEL avait adressé une mise en demeure au site globet.com qui n’avait alors pas jugé nécessaire de solliciter un agrément français. 

Le président de l'ARJEL, Jean-François Vilotte a souligné une « première décision significative » et a rappelé que d'autres actions visant des sites de paris non agréés en France étaient en cours devant le TGI.

Avec la collaboration de Gwendoline Perfetti, avocate à la Cour.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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