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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES SOCIETES
Les nouvelles minorités de blocage des SARL
Publié le 02/12/2005
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A la suite de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005, les règles de majorité dans le cadre des assemblées des SARL - et donc la "minorité de blocage" - deviennent plus complexes dans la mesure où elles sont différentes selon la date de création de la société.

Nouvelles minorités de blocage légales

Coexistent désormais deux minorités de blocage légales (si l'on fait abstraction des cas particuliers et des stipulations des statuts) :

1- 25% des parts plus une voix pour les SARL constituées avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 "en faveur des PME" ;

Il est précisé, à la suite de cette règle (qui demeure la règle de principe) que "toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite" (article L. 223-30 du Code de commerce).

2- 1/3 des parts plus une voix pour les SARL constituées après l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005

Nous regrettons, pour notre part, la rédaction assez peu précise du nouvel article L. 223-30 du Code de commerce et, plus généralement, la coexistence des deux régimes de majorité, source de confusions et d'erreurs.

Pas de minorité de blocage pour l'augmentation de capital par incorporation de réserves

S'agissant, en particulier, de l'augmentation de capital par incorporation de réserves (sans souscription de parts sociales en numéraire, c'est à dire sans apport d'argent), la règle de la majorité simple (50% des parts plus une voix) s'applique désormais et non plus la majorité qualifiée applicable en cas d'augmentation de capital avec souscription de parts sociales en numéraire (et de réduction du capital).

Cette règle, classique, n'a pas été modifiée.

Règles en cas de cession ou de nantissement de parts

S'agissant des cessions de parts à des tiers étrangers à la société, la règle légale (article L. 223-14 du Code de commerce) est la majorité simple (la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales + une voix). Mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ("qualifiée").

S'agissant des de nantissements de parts sociales, les mêmes règles de majorité que pour la cession à des étrangers s'appliquent.

La cession des parts entre associés demeure libre sauf "clause d'agrément" à la majorité simple, voire à une majorité plus faible, si les statuts le prévoient.

Quorum, reconvocation et majorité

1. - Des régimes coexistent également en matière de quorum :

1-1.- Pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 : pas de quorum.

La majorité est donc, sur convocation unique (ou reconvocation éventuelle), une majorité des 3/4 sans quorum. 

2- Pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, l'assemblée délibère valablement si les associés présents ou représentés possèdent au moins :

-  sur première convocation, le 1/4 des parts (25%),

- et, sur deuxième convocation, le 1/5 des parts (20%)

La majorité est donc :

- sur première convocation, une majorité de 2/3 avec un quorum de 25%,

-et, sur deuxième convocation, une majorité de 2/3 avec un quorum de 20%.

Les statuts de ces SARL peuvent toutefois déroger à ces règles de majorité et de quorum pour les AGE, sans toutefois pouvoir prévoir l’unanimité.

(Article L. 223-30 du Code de commerce).

 

Modèle de statuts de SARL

 

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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