Art. L 111.1 "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial".
Art L.111-3 "La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel".
C'est-à-dire que l'acquéreur d'une oeuvre reproduite sur un support, ne jouit pas pour autant, des droits d'auteurs qui s'y rattache.
Art. L.112-1 "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, la mérite ou la destination".
L'article L. 112-2 définit sous forme de liste exhaustive ce que la loi considère comme "oeuvre de l'esprit", la définition est large, en prenant comme critère celui de l'originalité de l'oeuvre.
La liste vise notamment :
- "Les oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non" (article L. 112-2, 6°),
- "Les oeuvres graphiques" (article L. 112-2, 8°),
L'image de synthèse réalisée par l'homme au moyen d'un logiciel de création et/ou de traitement de l'image n'est pas visé par le Code de la propriété intellectuelle.
Il convient de raisonner par analogie dès lors que l'oeuvre est une oeuvre qui se caractérise par une représentation graphique, fût-elle "virtuelle", comme résultant d'un code source, ou une séquence animée composée d'images de synthèse, en prenant en compte, dans certains cas, son caractère "logiciel".