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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
L'expression d'un désaccord avec l'employeur ne justifie pas en soi le licenciement
Publié le 11/06/2004
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Un cadre peut, en principe, manifester, notamment auprès des dirigeants de l'entreprise qui l'emploie ou de ses supérieurs hiérarchiques, un désaccord sur les décisions ou l'attitude de l'employeur.

Certes, il ne peut abuser de ce droit d'expression, sauf à s'exposer ainsi à des sanctions disciplinaires. En effet, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Par ex. Soc., octobre 2002, pourvoi n° 00-40.868, Juridisques Lamy).

Abuse, par exemple, de sa liberté d'expression le salarié qui écrit qu'il estime "urgent de prendre ses distances avec les dirigeants de la société dont je ne partage ni l'éthique, ni le sens civique notamment manifesté au travers des manipulations répétées des comptes" (même arrêt), ces propos étant excessifs et probablement diffamatoires.

Mais la seule expression d'un désaccord avec l'employeur, sans que cette expression ne soit accompagnée de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne saurait caractériser en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A défaut de désobéissance ou d’indiscipline, le désaccord, fut-il " permanent et non justifié " d’un salarié avec son employeur n’est pas de nature à caractériser une faute grave (Soc., 7 mai 1997, arrêt n° 1941, pourvoi n° 94-41.282, Juridisques Lamy ; Soc., 30 novembre 1994, arrêt n° 4605, pourvoi n° 93-42.374, Juridisques Lamy).

Le désaccord n’est susceptible de caractériser une faute grave que lorsqu’il s’accompagne d’un refus d’exécuter les ordres légitimes de l’employeur (Par ex., Soc., 27 mai 1997, arrêt n° 2298, pourvoi n° 94-41.321, Juridisques Lamy ; Soc., 14 mai 1997, arrêt n° 2021, pourvoi n° 94-43.696).

Les critiques de l'employeur ne constituent pas nécessairement une cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation a décidé, rappelons-le, qu’un salarié peut critiquer l’attitude de son employeur ou d’un supérieur hiérarchique, dès lors que ses critiques sont justifiées (Soc., 19 octobre 1983, Bull. V, n° 516; v. également Soc., 7 février 1995, arrêt n° 645, pourvoi n° 93-44.862, Juridisques Lamy).

Tout au plus un désaccord profond existant sur les méthodes d’organisation peut conduire un salarié à critiquer de manière excessive son employeur et commettre, ainsi, une faute s’analysant en une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 5 février 1992, arrêt n° 692, pourvoi n° 88-45.273).

Plus récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé, après avoir rappelé que ..."le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées" que "l'envoi limité dans le temps de plusieurs courriers, dont seul l'employeur était destinataire, qui répondaient à un avertissement que la salariée estimait injustifié et qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié" et donc pas la cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-45.532, publié au Bulletin).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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