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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'IMAGE
Le dépôt légal des images de synthèse
Publié le 03/06/2004
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Extrait de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992

relative au dépôt légal

"Art. 1er - Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

[...]

Art. 4 - L'obligation de dépôt mentionnée à l'article 1er incombe aux personnes suivantes :

1° Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;

Art. 7 - Toute personne visée à l'article 4 qui se sera volontairement soustraite à l'obligation de dépôt légal sera punie d'une peine d'amende de 10.000 F à 500.000 F.

La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences... "

 

Extrait du Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993

relatif au dépôt légal

 

Art. 7. - Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leur support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

**

Il s'ensuit que les images de synthèse, qui constituent des "documents" graphiques, doivent faire l'objet du dépôt légal à la BNF lorsqu'elle sont reproduites "en nombre", notamment sur des affiches ou des documents à caractère publicitaire ou de "communication interne" (les dirigeants, salariés et partenaires sont "un public" au sens du CPI).

Il en est de même, du reste, des "documents multimédia", visés par les articles 10 et 21 du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 (N. Mallet-Poujol, La création multimédia et le droit, Litec, 2000, n° 326, p. 100).

Il s'en déduit que le dépôt légal concerne tant les images de synthèse fixes que les images de synthèse animées, indépendamment de leur caractère interactif ou non interactif.

  • l'obligation de dépôt légal incombe à l'éditeur des documents (et non à l'auteur).

  • S'il ne s'agit pas d'un mode de protection des oeuvres, ce dépôt éclaire utilement les tribunaux éventuellement saisis lorsqu'il s'agit d'examiner les "antériorités".

  • La preuve de l'exercice du dépôt légal permet d'obtenir plus facilement l'intervention du commissaire de police ou du juge d'instance ou l'autorisation du président du Tribunal de grande instance compétent en vue d'une saisie.

Il convient généralement d'insérer dans les documents contractuels (cession de droits) une clause par laquelle l'éditeur des documents s'engage à effectuer les formalités du dépôt légal et, le cas échéant, à communiquer ensuite à l'auteur le numéro d'enregistrement (ISSN).

Informations pratiques sur le Site de la BNF

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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