03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT BOURSIER ET FINANCIER
L'acte de démarchage bancaire ou financier
Publié le 06/03/2004
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière modifie notamment le Code monétaire et financier en tant qu'elle concerne le démarchage bancaire et financier.

Ce texte unifie et de modernise le régime du démarchage bancaire et financier, en instaurant un régime protecteur inspiré de la directive communautaire du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance de services financiers.

Selon le législateur (exposé des motifs) :

"Le [ancien] cadre juridique du démarchage financier, qui résulte de textes disparates et anciens (loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure et aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en valeurs mobilières) est [était] complexe, imprécis, incomplet et inadapté.

Il est [était] mal connu des consommateurs, dont il n'assure[ait] pas de manière satisfaisante la protection, mais également des professionnels. Il n'est [était] pas toujours appliqué ni même applicable. Il est [était] par ailleurs rendu largement obsolète par l'apparition de nouvelles techniques de démarchage (internet, messages électroniques, boites vocales, cédérom, télécopie...)."

[...]

"Le présent projet prévoit une nouvelle définition du démarchage financier, couvrant un champ large du point de vue des produits et services concernés, des moyens susceptibles d’être utilisés et des personnes faisant l'objet du démarchage. Des catégories de produits plus risqués, et donc interdits au démarchage, sont définies. Les investisseurs qualifiés et les entreprises d'une taille supérieure à un seuil qui sera défini par décret ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation."

La loi sur la sécurité financière contient, certes, des dispositions visant à clarifier ce cadre légal tout en améliorant la sécurité des épargnants.

L'obligation d'enregistrement des démarcheurs bancaires ou financiers entraînera la création d'un fichier national des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier.

Ce fichier :

  • est tenu à jour par les autorités de contrôle
  • et pourra être consulté par le public.

Un décret doit préciser les modalités de constitution et de consultation de ce fichier.

La protection des épargnants est comparable à celle prévue par la directive communautaire du 23 septembre 2002.

Cependant, il semble, a priori, que la commercialisation de produits bancaires ou financiers par l'intermédiaire d'un site internet (modalité d'approche qui se développe et tend à devenir une modalité ordinaire) se trouve hors du champ d'application de la loi dès lors qu'elle ne découle pas d'une prise de contact non sollicitée à l’égard d’une personne déterminée.

Les épargnants ne sont pas pour autant démunis de protection puisqu'ils peuvent invoquer les dispositions directement applicables de la directive communautaire.

 

Texte commenté (définition légale de l'acte de démarchage bancaire ou financier) :

CODE MONETAIRE ET FINANCIER

(Partie Législative)

Section 1 : Définition

Article L341-1

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1º La réalisation par une des personnes mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 (Voir : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=94 );

2º La réalisation par une des personnes mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 (Nota : Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement) ;

3º La fourniture par une des personnes mentionnées au 1º de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 (Voir : http://www.legifrance.gouv.fr );

4º La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;

5º La fourniture par une des personnes mentionnées au 3º de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 (Voir, au sujet des "conseillers en investissements financiers" : http://www.legifrance.gouv.fr ).

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L341-2

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

1º Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 (Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret ; les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.) et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

3º Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

4º Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

6º Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;

7º Sans préjudice des dispositions prévues au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1º, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;

8º Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®