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Le Droit de l'Entreprise

DROIT BOURSIER ET FINANCIER
Règlement du CMF (AMF) - Titre II (prestataires de services d'investissement)
Publié le 06/03/2004
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Règlement Général du CMF

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Titre II

LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

(en vigueur au 15 août 2003)

 

Chapitre Ier

Les services d’investissement, services assimilés et services connexes

Section 1

Dispositions Générales

Article 2-1-1

Arrêté du 18 janvier 1999 (Journal officiel du 3 février 1999)

I. - Relèvent du présent Règlement général les conditions d'exercice :

1° a) de l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers,

b) de l'activité d'exécution d'ordres pour le compte de tiers,

c) de l'activité de négociation pour compte propre,

d) de l'activité de placement et prise ferme,

lorsque ces services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;

2° a) de l'activité de tenue de compte,

b) de l'activité de compensation,

c) de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, qualifiée de tenue de compte-conservation au sens du Règlement général,

ces activités étant qualifiées de services assimilés au sens du présent Règlement général.

II. - Relèvent en outre du présent Règlement général les conditions d'exercice des services connexes suivants, lorsque ces services connexes sont exercés en complément d'activité de services d'investissement :

a) l'activité de conseil en gestion de patrimoine,

b) l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises,

c) l'activité consistant à fournir des services liés à la prise ferme,

d) l'activité consistant à fournir des services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement,

e) l'activité de location de coffres-forts.

Article 2-1-2

Arrêté du 18 janvier 1999 (Journal officiel du 3 février 1999)

Sont habilités à exercer tout ou partie des activités visées aux 1° et 2° du I de l'article 2-1-1 du présent Règlement général :

1° les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement,

2° les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, tels que définis à l'article 44-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.421-8 du Code Monétaire et Financier),

3° les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement tels que définis à l'article 47-II (article L. 442-2 du Code Monétaire et Financier) de la loi précitée,

4° les teneurs de compte-conservateurs habilités par le Conseil dans les conditions fixées au titre VI du présent Règlement général, et n’ayant pas le statut de prestataires de services d’investissement.

Pour l’application du présent Règlement général, ces personnes sont qualifiées de prestataires habilités.

Section 2

Les services d’investissement

Article 2-1-3

Exerce l'activité de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers tout prestataire de services d'investissement qui, pour le compte d'un donneur d'ordres, transmet à un prestataire habilité, en vue de leur exécution, des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

1° lorsqu'un prestataire de services d'investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;

2° une société ayant la qualité d'émetteur peut effectuer pour le compte de ses actionnaires une activité de transmission d'ordres, dans la mesure où les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative dans ses livres.

Lorsque l'activité de réception et transmission d'ordres est l’unique activité exercée par un prestataire de services d'investissement, ce dernier ne peut bénéficier des dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement.

Article 2-1-4

Arrêté du 25 juillet 2003 (Journal officiel du 14 août 2003)

Exerce une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers tout prestataire habilité qui, en qualité de courtier, mandataire ou commissionnaire, agit pour le compte d'un donneur d'ordres en vue de réaliser une transaction sur instruments financiers.

Dans le cas d'une activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leur consentement sur les termes de la transaction.

Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut être différent du prestataire habilité qui compense et procède au dénouement des opérations.

Exerce également une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers le prestataire de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation qui, sans avoir le statut de marché réglementé, apparie des intentions multiples d'achat et de vente portant sur des instruments financiers, conformément à des règles publiées, de telle sorte qu'il en résulte une transaction. Une décision du Conseil précise les conditions d'application du présent alinéa.

Article 2-1-5

Exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte. Cette activité ne constitue un service d'investissement que lorsqu'elle est exercée en dehors de ses opérations de trésorerie ou de prise de participation.

Article 2-1-6

Exerce une activité de placement tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d’un cédant d'instruments financiers.

Exerce une activité de placement garanti tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d’un cédant et lui garantit un montant minimal de souscriptions ou d’achats en s'engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.

Exerce une activité de prise ferme tout prestataire de services d'investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès de clients.

Section 3

Les services assimilés : tenue de compte, compensation et tenue de compte-conservation

Article 2-1-7

Arrêté du 18 janvier 1999 (Journal officiel du 3 février 1999)

Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.

Exercent une activité de tenue de compte-conservation les personnes mentionnées à l’article 6-2-2 du présent Règlement général. L’activité de tenue de compte-conservation d’instruments financiers est définie à l’article 6-2-1.

Article 2-1-8

Exerce une activité de compensation d'instruments financiers tout prestataire habilité qui, en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, tient et dénoue les positions enregistrées par ladite chambre.

Section 4

Les services connexes

Article 2-1-9

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit l'un ou plusieurs des services connexes visés à l'article 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.321-2 du Code Monétaire et Financier), en complément de services d'investissement, il est tenu de respecter l'ensemble des dispositions du présent Règlement général.

 

Chapitre II

Les conditions d’exercice des services d’investissement,des services assimilés et des services connexes

Section 1

Les conditions pour fournir des services d'investissement

Article 2-2-1

Arrêté du 2 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai 2002)

Préalablement à la délivrance de l'agrément, le Conseil des Marchés Financiers approuve le programme d'activité des prestataires de services d'investissement, pour les services d'investissement relevant de sa compétence.

Lorsqu'il examine, en vue de son approbation, le programme d'activité d'un prestataire, le Conseil des Marchés Financiers apprécie, en fonction de l’activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et marchés concernés, la structure d'organisation de l'entreprise au regard du dossier-type visé par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.

Il s'assure notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés aux activités envisagées.

Le Conseil peut demander au requérant tous éléments d’informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Le Conseil délivre son approbation au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que des moyens que le prestataire s'engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d'investissement concernés.

Article 2-2-2

La notification de l'approbation du programme d'activité est adressée par le Conseil au prestataire de services d'investissement et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans un délai de trois mois après sa saisine.

Le délai d'approbation est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.

Section 2

Les conditions pour fournir des services assimilés

Article 2-2-3

Pour exercer les fonctions de teneur de compte et de compensateur telles que définies aux articles 2-1-7 et 2-1-8 du présent Règlement général, le prestataire habilité décrit l'activité projetée dans le programme d'activité.

Article 2-2-4
Arrêté du 18 janvier 1999 (Journal officiel du 3 février 1999)

Le Conseil délivre une habilitation spécifique au teneur de compte qui souhaite assurer la conservation des instruments financiers inscrits dans ses livres dans les conditions prévues au titre VI du présent Règlement général.

Section 3

La déclaration de services connexes

Article 2-2-5

Le dossier d'agrément correspondant au dossier-type visé à l'article 2-2-1 du présent Règlement général inclut la liste des services connexes que le prestataire de services d'investissement entend fournir.

Le Conseil s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

Section 4

Les modifications du programme d'activité

Article 2-2-6

En cas de transmission par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de modifications envisagées par un prestataire de services d'investissement à sa situation telle que décrite dans le dossier d'agrément, et se traduisant par :

- la demande d'exercice d'un nouveau service d'investissement ou d'une activité de teneur de compte ou de compensateur,

- une modification relative aux dirigeants,

- une modification relative aux instruments financiers concernés,

le Conseil se prononce sur les conséquences éventuelles sur l’agrément des modifications envisagées dans le délai d’un mois pour celles relatives aux dirigeants, et dans le délai de deux mois dans les autres cas. Il notifie sa décision au prestataire de services d’investissement et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Le silence gardé par le Conseil au delà des délais sus-mentionnés vaut acceptation des modifications envisagées.

Une décision du Conseil des Marchés Financiers fixe les modalités selon lesquelles il examine les autres modifications postérieures au dépôt du dossier d'agrément.

Article 2-2-7

Pour les personnes autres que les prestataires de services d'investissement, le Conseil examine les modifications envisagées des éléments ayant fondé la délivrance de son approbation en appliquant les mêmes principes que pour les prestataires de services d'investissement.

Chapitre III

Les conditions d’exercice du passeport

Section 1

L’exercice du passeport par des prestataires de services d’investissement français, en vue de fournir des services d’investissement dans d’autres pays de l’Espace économique européen

Article 2-3-1

Un prestataire de services d'investissement qui souhaite fournir des services d'investissement en libre établissement ou en libre prestation de services dans un pays de l'Espace économique européen notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, soit en même temps que sa demande d'agrément, soit ultérieurement, en précisant les types d’instruments financiers concernés.

La demande est établie dans les conditions fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.

Le Conseil s'assure que les services d'investissement dont l'exercice est envisagé en libre prestation de services ou en libre établissement correspondent à l'agrément dont bénéficie le prestataire.

Article 2-3-2

Lorsqu'il est saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en application de l’article 6 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, d'un projet de notification de libre établissement, le Conseil s'assure de l'adéquation de la structure administrative du prestataire de services d'investissement au projet envisagé et notamment aux modalités d'exercice de son activité dans le pays d'accueil.

En cas de modifications des éléments indiqués dans la notification, le Conseil des Marchés Financiers procède aux mêmes vérifications.

La décision du Conseil est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et au prestataire dans les trois mois suivant la réception du dossier transmis par le Comité.

Article 2-3-3

Lorsqu’il examine un projet de notification de libre établissement, le Conseil des Marchés Financiers s'assure que les dispositifs nécessaires à son information sur l'activité des succursales concernées sont mis en place par le prestataire de services d’investissement.

A sa demande, lui sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient les clients de la succursale.

Section 2

L’exercice du passeport par des prestataires de services d’investissement originaires d’autres pays de l’Espace économique européen, en vue de fournir des services d’investissement en France

Article 2-3-4

Lorsqu'il est saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en application de l’article 15 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, d'une notification émise par un prestataire de services d'investissement agréé en cette qualité par son Etat d'origine, partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de services d'investissement en France, en application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.532-18 du Code Monétaire et Financier), le Conseil informe le prestataire de services d'investissement concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'il est tenu de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Le Conseil l'informe en outre des modalités de contrôles auxquels il est soumis.

Chapitre IV

Les règles d’organisation des prestataires habilités

Section 1

Les conditions de délivrance et de retrait des cartes professionnelles

Article 2-4-1

Arrêté du 2 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai 2002)

Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité doivent être titulaires d'une carte professionnelle lorsqu'elles exercent les fonctions de :

- négociateur d'instruments financiers ;

- compensateur d'instruments financiers ;

- responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés ;

- analyste financier.

Exerce la fonction de négociateur toute personne physique habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

Exerce la fonction de compensateur toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

Exerce la fonction de responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés la ou les personnes physiques qui assurent le respect des règles applicables à l'exercice de services d'investissement, de services assimilés et de services connexes par le prestataire et l'ensemble de ses salariés et mandataires.

Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments financiers négociés sur un marché ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler et généralement diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et par voie de conséquence sur l'évolution prévisible du cours de bourse de ces instruments.

La personne physique appelée à devenir titulaire d'une carte professionnelle doit, au préalable, remplir un dossier d'agrément dont le modèle est établi par une décision du Conseil.

Article 2-4-2

Une décision du Conseil fixe le délai maximum durant lequel une personne physique peut exercer, à titre d’essai ou à titre temporaire, l’une des fonctions visées à l’article 2-4-1 sans être titulaire de la carte requise.

Article 2-4-3

Le Conseil délivre la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de responsable du contrôle des services d’investissement visée à l’article 2-4-1.

Le Conseil s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des règles de bonne conduite, et de sa compétence professionnelle.

Article 2-4-4

Les cartes autres que celles visées à l'article 2-4-3 sont délivrées soit par les entreprises de marché ou chambres de compensation, soit par les prestataires habilités sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les personnes physiques concernées, selon les modalités indiquées aux articles 2-4-5, 2-4-6 et 2-4-7.

Article 2-4-5

Arrêté du 9 novembre 1998 (Journal officiel du 10 novembre 1998)
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 2-4-4, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure que la personne physique concernée présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles.

Il peut obtenir du Conseil, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions disciplinaires prises à l’encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

Article 2-4-6

Les entreprises de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent une carte professionnelle.

Les cartes correspondantes sont délivrées par l’entreprise de marché ou la chambre de compensation dans les conditions prévues par celles-ci ; cette délivrance est soumise à un contrôle des connaissances professionnelles du candidat, qui peut donner lieu à un examen.

Article 2-4-7

Arrêté du 2 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai 2002)

Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :

- d'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;

- d'une fonction d'analyste financier ;

sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.

Article 2-4-8

Lorsque la carte professionnelle est délivrée par une personne autre que le Conseil lui-même, celui-ci en est tenu informé dans un délai d’un mois.

Le Conseil des Marchés Financiers peut demander au prestataire habilité la communication du dossier d'agrément.

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

Article 2-4-9

La cessation définitive des fonctions ayant justifié l’attribution d’une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne l’ayant délivrée. Lorsque cette dernière n’est pas le Conseil des Marchés Financiers, ce dernier en est tenu informé dans le délai d’un mois.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par le Conseil des Marchés Financiers dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l’article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.622-17 du Code Monétaire et Financier), la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit l'intéressé, ainsi que le cas échéant l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte, en sont informées par le Conseil.

Article 2-4-10

Une décision du Conseil des Marchés Financiers précise les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent Règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle.

Article 2-4-11

Lorsqu’un établissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l’égard d’une personne physique, titulaire d’une carte professionnelle, agissant pour son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses obligations professionnelles mentionnées au III de l’article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.622-17 du Code Monétaire et Financier), il en informe le Conseil dans le délai d'un mois, et le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte.

Section 2

Les relations avec les donneurs d’ordres

Article 2-4-12

Lorsqu’ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d’ordres une convention de services écrite.

Les clauses obligatoires contenues dans cette convention sont fixées par une décision du Conseil des Marchés Financiers.

Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables sauf en ce qui concerne l’activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article 25 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.531-2 du Code Monétaire et Financier), ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.

Article 2-4-13

Tout teneur de compte visé à l'article 2-1-7 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.

Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.

Une décision du Conseil des Marchés Financiers fixe les clauses obligatoires de cette convention.

Section 3

Les conditions d'intervention en qualité de ducroire de certains prestataires habilités

Article 2-4-14

Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de tenue de compte telle que visée à l'article 2-1-7 du présent Règlement général, ou de compensation, les prestataires habilités interviennent en qualité de ducroire de leurs donneurs d'ordres.

A ce titre, ils garantissent aux donneurs d'ordres la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour leur compte.

Par dérogation à l’alinéa précédent, n’a pas la qualité de ducroire le prestataire qui, sous réserve d’en avoir informé son donneur d’ordres :

- soit ne reçoit ni fonds ni titres du donneur d’ordres,

- soit intervient en dehors d'un marché réglementé.

Le membre d’un marché réglementé est ducroire jusqu'à ce que la transaction qu'il a exécutée sur ce marché soit enregistrée au nom du donneur d'ordres dans les livres d'un teneur de compte. Ce dernier est alors ducroire vis-à-vis du donneur d'ordres.

Section 4

Le contrôle des services d’investissement et services assimilés

Article 2-4-15

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement, des services assimilés visés au 2° du I de l’article 2-1-1, et des services connexes visés au II de l’article 2-1-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 2-4-1 ci-dessus, contrôle le respect du présent Règlement général et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.

Article 2-4-16

Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.

Il doit être l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.

Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d'investissement et services assimilés est assuré, quelque soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'au Conseil des Marchés Financiers, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

- la description de l'organisation du contrôle,

- le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission,

- les observations que le responsable du contrôle aura été conduit à formuler,

- les mesures adoptées en suite de ses remarques.

Article 2-4-17

Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les moyens techniques mis en œuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.

 

Chapitre V

La certification de contrats-types d’instruments financiers

Article 2-5-1

Pour certifier des contrats-types d'opérations sur instruments financiers, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des Marchés Financiers procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat-type concerné au Règlement général.

Il recueille l'avis de la Banque de France et de la COB.

Il procède à la publication dans son Bulletin officiel du contrat-type aux frais du demandeur.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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