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DROIT DES AFFAIRES
La facturation des prestations de services

Publié le 01/07/2000

Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la concurrence, la facture doit, pour tout prestataire de services, préciser :

- le nom des parties,
- leur adresse,
- la date de la prestation,
- la dénomination précise des prestations,
- la quantité,
- le prix unitaire hors TVA des prestations vendues,
- ainsi que toutes les réductions de prix qui ont pu intervenir à la date de la prestation ou de son achèvement.

La facture doit comporter, par ailleurs, une date précise de règlement.

Il ne s'agit nullement de formalités anodines, dans la mesure où si l'une de ces mentions ne figure pas sur la facture, le prestataire peut être condamné au paiement d'une amende d'un montant de 500.000,00 Francs, ou, dans certains cas, au paiement d'une somme correspondant à 50 % de la somme facturée ...

Dans une décision du 10 mars 1999, la Cour de Cassation a rappelé ces règles et a considéré que la facture devait décrire non seulement " la nature du produit " mais également " ses caractéristiques ".

Il s'agit, en effet, d'éviter une certaine opacité permettant à certains groupes de sociétés d'opérer des flux financiers occultes en paiement des prestations fictives.

Ces règles, qui s'appliquent à la vente de produits, s'appliquent, de la même manière, aux prestations de services.

L'essor du commerce électronique n'a aucunement modifié les dispositions de l'ordonnance de 1986, qui s'appliquent à l'édition de factures sur papier ainsi qu'à la transmission de factures sur réseaux informatiques.

L'article 41 septies III -1 de l'annexe IV du Code Général des Impôts dispose, en effet, que toutes les mentions obligatoires constitutives d'une facture doivent être respectées et figurer dans le document télétransmis, lequel doit pouvoir être imprimé sur papier.

Modèles conformes aux nouvelles règles de facturation

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

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