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DROIT DU TRAVAIL
Plus aucun obstacle juridique au télétravail

Publié le 29/11/2004

Dans notre ouvrage sur le télétravail salarié, nous relevions que si sa mise en oeuvre ne se heurtait à aucun obstacle juridique déterminant, quelques difficultés demeuraient et notamment :

Ces deux difficultés juridiques ont désormais été supprimées :

1. - L'article 43 de la loi (n°2004-391) du 4 mai 2004 prévoit notamment - en modifiant les dispositions de l'article L. 220-1 du Code du travail - la possibilité de conclure " une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " pour déroger à la règle légale (article L. 220-1 du Code du travail, 1er alinéa) selon laquelle " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ".

Cette modification du Code du travail introduit une souplesse que les salariés intéressés apprécieront sans aucun doute, puisqu'il sera désormais possible de conclure un accord d'établissement prévoyant, notamment pour les télétravailleurs à domicile, une réduction du temps de repos consécutif minimal, afin notamment de permettre une interruption plus longue de la journée de travail pour vaquer à des occupations personnelles au milieu de la journée (amener et aller chercher des enfants à l'école, pratiquer une activité sportive ou autre, etc.) et de travailler le soir, par exemple après le dîner.

2. - Aux termes de l'articles L. 411-1 du Code du travail :

" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ".

Or, la jurisprudence a considéré, jusqu'à une période récente, que la présomption de caractère professionnel de l'accident supposait, sauf circonstances particulières appréciées souverainement par le juge au vu de l'expertise (affection, état pathologique ou trouble lié à l'activité professionnelle ou à la relation de travail : par ex. Cass., Civ. 2, 25 mai 2004, pourvoi n° 02-30.981, publié au Bulletin civil et au Bulletin d'information) que l'accident soit intervenu pendant le temps et sur le lieu de travail (Par ex. Cass., Civ. 2, 16 décembre 2003, Pourvoi n° 02-30.748, www.legifrance.gouv.fr).

Une décision rendue le 2 novembre 2004 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (Cass., Civ. 2, 2 novembre 2004, pourvoi n° 02-31.098) semble traduire une évolution de la jurisprudence en faveur des salariés, en étendant la présomption de l'article L. 411-1 à des hypothèses dans lesquelles le salarié n'est pas sur son lieu de travail, mais " dans un logement imposé par son employeur et situé à proximité de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles...". (voir commentaire NET-IRIS).

La voie nous semble grande ouverte, désormais, à la mise en place du télétravail salarié à domicile dans la mesure où :

En effet, les parties peuvent, nous semble-t'il, à la lecture de l'arrêt EDF du 2 novembre 2004, faire référence, dans le contrat de travail ou l'avenant au caractère " librement choisi " ou " imposé " afin de prédéterminer les conditions d'application de l'article L. 411-1 du Code du travail. Reste cependant à déterminer ce que la Cour de cassation entend par "à proximité du lieu de travail"...

Contrat de télétravail à domicile (développé)

Avenant de passage au télétravail à domicile (développé)

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

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