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DROIT DU TRAVAIL
Les clauses de dédit-formation

Publié le 07/07/2004

Tout employeur est, certes, tenu de concourir à la formation professionnelle et de consacrer un certain pourcentage des rémunérations versées au financement des actions de formation professionnelle continue. Cette règle découle du droit dont dispose tout travailleur engagé dans la vie active à l’acquisition d’une qualification professionnelle correspondant au besoin de l’économie (article L. 900-3 du Code du travail).

Il demeure que lorsque l’entreprise expose des dépenses supérieures à ses obligations légales de financer la formation professionnelle, il peut insérer, dans le contrat de travail, une clause de dédit formation par laquelle l’employeur s’engage à assurer une formation à un salarié, lequel prend l’engagement de rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale sous peine de rembourser les frais engagés.

La licéité de ces clauses est régulièrement rappelée par la Cour de Cassation (Par ex., Soc., 28 mars 1995, Dr. Soc. 1995, p. 504 ; Soc., 23 janvier 1985, Bull. V, n° 58 ; Soc., 18 mars 1970, Bull. V, n° 207).

Pour déterminer si l’entreprise expose des dépenses supérieures à ses obligations légales de financement de la formation professionnelle, l'employeur doit comparer le montant de la participation incombant à l’employeur en application de l’article L. 951-1 du Code du travail (soit 1,5 % des salaires versés au cours de l’année, depuis le 1er janvier 1993) au montant des dépenses effectivement consenties dans le cadre de la formation des salariés, afin de déterminer s’il existe un excédent et, le cas échéant, le montant de cet excédent.

L’analyse de la déclaration effectuée chaque année au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (sur formulaire n° 2483 M) permet aisément cette comparaison.

Modèle de clause de dédit-formation

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

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