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DROIT DU TRAVAIL
En l'absence d'élément de preuve, les prétentions sont vaines

Publié le 02/06/2004

Dans une décision en date du 29 octobre 2003 (Cass. soc., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-43.376, www.legifrance.gouv.fr), la Cour de cassation a écarté les nombreuses critiques relatives au calcul de ses indemnités présentés par un salarié licencié par le groupe Michelin comme ayant refusé sa réintégration au sein de la société mère après un long détachement dans une filiale antillaise, par ce seul attendu :

"...attendu qu'ayant constaté que M. C. s'était borné à produire un seul bulletin de salaire à l'appui de ses prétentions, tant en première instance que devant elle, et s'était ainsi abstenu de fournir les éléments de preuve dont il disposait, la cour de renvoi n'avait pas à pallier la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli".

Contrairement à ce qu'imaginent de nombreux plaideurs, le juge ne statue pas en se bornant à écouter les allégations des parties, en accueillant les prétentions de celle qui lui paraît la plus sincère.

La démarche du juge est, en grande partie, une démarche déductive qui ne peut être utilement mise en oeuvre qu'avec des éléments de preuve précis, notamment lorsqu'il s'agit de calculer le quantum d'une indemnité. Aussi, le demandeur qui ne fournit pas la preuve de ses prétentions en ce qui concerne le préjudice qu'il subit s'expose à voir limiter l'éventuelle condamnation à son profit à une condamnation symbolique (Par ex. Cass. crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-80.449).

Voir également : la preuve des heures supplémentaires.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

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