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DROIT DU TRAVAIL
Le recours aux contrats d'intérim en cas d'accroissement d'activité : l'arrêt du 21 janvier 2004

Publié le 22/01/2004

Par un arrêt en date du 21 janvier 2004 (Cass. soc., 21 janv. 2004, SNC SOVAB, pourvoi n°03-42.754 et suivants), la chambre sociale de la Cour de cassation, a rappelé deux règles bien établies à savoir, d'une part, "qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" et, d'autre part, "que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité".

Elle en a déduit la règle suivant laquelle "le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production...", pour rejeter le pourvoi formé par la Sovab contre un arrêt ayant requalifié 17 contrats d'interim en CDI, en considérant que l'employeur avait pourvu, de cette manière, des emplois relevant d'une activité durable de l'entreprise.

L'entreprise utilisatrice invoquait l’article L. 124-2-1,2° du Code du travail, en prétendant qu'il en résultait qu'il pouvait faire appel aux salariés des entreprises d'intérim en cas "d’accroissement durable de l’activité de l’entreprise".

Cette interprétation a été écartée par la Cour de cassation.

Rappelons qu'en l'espèce la société SOVAB (filiale de Renault), dont la production avait augmenté constamment entre 1991 et 2001, avait notamment fait appel à des salariés intérimaires pour faire face à cet "accroissement d'activité".

Cette décision - considéré sous l'angle polémique par certains commentateurs car le DRH de Renault (société-mère de la SOVAB) a récemment publié un rapport préconisant notamment le contrat de projet, CDD de plusieurs années - est, à bien y regarder, tout à fait orthodoxe et parfaitement conforme à l'état actuel du droit positif.

L’article L. 124-2-1,2° du Code du travail fait clairement état du caractère "temporaire" de l'accroissement d'activité en tant que motif de recours au contrat de travail temporaire.

Dans une décision du 25 janvier 1989 (Cass. soc.,25 janvier 1989, Bull. V, n° 75) la Cour de cassation avait déjà décidé de rejeter un pourvoi formé contre un arrêt qui avait requalifié un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée en estimant que "contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, la société (l'entreprise utilisatrice) n'avait pas recouru au service de M. R pour des tâches non durables".

Plus récemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait statué en ces termes : "Qu'[...]il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-2 et L. 124-2-1, 2°, du Code du travail, dénuées de toute ambiguïté ou imprécision, qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables et en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente" (Cass. Crim., 2 mars 1999, pourvoi N° 98-80.862).

La solution, on le voit, n'est pas nouvelle.

Les précisions utiles de l'arrêt sont celles selon lesquelles :

- "l'accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise" concerne notamment les "cas de variations cycliques de production",

- il n'est pas nécessaire que "cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches".

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

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