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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Les nouvelles règles du nommage avec l'extension ".fr" selon le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Publié le 12/03/2003
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L'article 5 du projet de loi sur l'économie numérique prévoit d'insérer dans le Code des postes et télécommunications, un article L. 34-11, I ainsi rédigé :


"Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

" L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.

" En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

" Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.

" Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article...."

L'exposé des motifs du projet de loi précise :

- que la loi organise les règles de gestion des noms de domaines sur l'internet, lesquelles sont des "éléments essentiels pour assurer, selon une procédure sûre, une identification simple et claire des services de communication en ligne",

- que la loi doit "consolide(r) le cadre juridique de la gestion des domaines nationaux correspondant au territoire métropolitain et aux départements et collectivités d'outre-mer",

- et que ces domaines sont "des ressources publiques limitées".

La loi s'applique donc essentiellement aux domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'Internet correspondant aux codes de la France, dont les domaines comportant l'extension ".fr", ainsi que d'autres domaines de premier niveau "correspondant au territoire national".

La loi, affirmant qu'il s'agit d'une "ressource publique limitée", donne, par conséquent, le pouvoir :

- à l'Etat (le Ministre chargé des télécommunications) de désigner, "après consultation publique", un "organisme chargé d'attribuer les noms de domaine", lequel devra " agir dans l'intérêt général selon des règles transparentes et non discriminatoires qui respectent le droit de propriété intellectuelle" sans pouvoir prétendre à un quelconque droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaines,

- à l'Etat (le Ministre chargé des télécommunications) de "retirer la désignation" à l'organisme, en cas de "méconnaissance par celui-ci des dispositions" susvisées.

- à l'Etat (le Ministre chargé des télécommunications) de disposer, en cas de défaillance de cet organisme, du "droit d'usage de la base de données des noms de domaine".

Cet interventionnisme peut, a priori, choquer, dès lors que l'on y voit une sorte d'appropriation de la base des noms de domaine correspondant au territoire français.

Il est exact que cette approche, qui règle de manière un peu "unilatérale" le débat autour de la régulation de l'internet et en particulier de l'adressage et du nommage n'est pas le résultat d'une approche réellement concertée.

Elle permettrait, néanmoins, de "légitimer" l'Afnic ou l'autorité de nommage qui s'y substituerait.

Il est vrai par ailleurs, que le contrôle de l'Etat ne paraît pas tout à fait inopportun lorsque l'on connaît les enjeux de l'économie numérique et les pratiques assez cavalières des entreprises et organismes se partageant la manne de la gestion des noms de domaine. Il s'agit d'une question touchant à l'ordre public, qui peut justifier un tel contrôle.

Comme chacun sait, dans le domaine économique, la liberté profite rarement aux faibles.

On pourrait regretter que l'article 5 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique ne traite pas de la principale difficulté actuellement rencontrée par les réservants : celle de la qualification juridique du nom de domaine. S'agit-il d'une marque d'usage, d'une enseigne, d'un signe distinctif devant avoir un régime propre ?

Le législateur devra, à notre avis, se prononcer tôt au tard sur la qualification juridique des noms de domaine, afin de guider le juge qui se borne, faute de mieux, à procéder par analogie lorsqu'il doit trancher un litige.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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