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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
La surveillance médicale des travailleurs à domicile au sens du Code du travail
Publié le 02/04/2000
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L'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile au sens du Code du travail (à ne pas confondre avec les "télétravailleurs à domicile" qui sont le plus souvent des salariés de droit commun) n'est nullement exonérée de ses obligations relatives à la surveillance médicale.

Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du Code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même Code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient l'application, aux travailleurs à domicile, des règles relatives à la surveillance médicale des salariés.

Certains auteurs ont d'abord considéré qu'à défaut de publication d'un décret d'application concernant la surveillance médicale des travailleurs à domicile, les dispositions susvisées demeuraient inapplicables.

Mais il a été décidé, par la Cour de cassation, que l'ensemble des dispositions régissant la surveillance médicale des salariés de droit commun était applicable aux travailleurs à domicile, même en l'absence de décret d'application (Soc. 16 janvier 1997, SARL Maître et Flexas c/ Garnier).

De sorte que l'employeur doit s'inscrire auprès des services compétents de la médecine du travail pour que les télétravailleurs fraîchement recrutés soient soumis à une visite médicale d'embauche, puis, ensuite, aux visites de contrôle.

A défaut de publication d'arrêtés du Ministère du travail en ce sens (article L. 721-22 du Code du travail) les télétravailleurs peuvent exécuter, indépendamment de leurs dangers intrinsèques (et sous la surveillance, à cet égard, de l'Inspection du travail), la totalité des travaux, notamment sur écran, pouvant être effectués au sein d'un établissement.

S'agissant, en particulier, du travail sur écran, il est prévu, notamment que lorsqu'un travailleur à domicile est occupé pendant une partie importante de son temps de travail sur un équipement à écran de visualisation, une surveillance médicale particulière est prévue pour ce télétravailleur (décret n°91-451 du 14 mai 1991).

Par ailleurs, l'employeur doit organiser son activité afin de permettre une interruption périodique du travail sur écran, soit par des pauses, soit par des changements d'activité.

Ces pauses, lorsqu'elles ne se traduisent pas un simple changement d'activité, ne semblent pas cumulables avec la nouvelle pause légale d'une durée minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail (sauf dispositions plus favorables de la convention collective).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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