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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Le licenciement individuel pour motif économique
Publié le 01/03/2000
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Les deux motifs économiques les plus fréquemment invoqués par les employeurs pour licencier un salarié pour des raisons non inhérentes à sa personne sont, sans nul doute, la réorganisation de l'entreprise et la baisse de l'activité.

La jurisprudence de la fin de l'année 1999 est venue préciser, à plusieurs reprises, les conditions dans lesquelles ces motifs justifiaient la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

1°) - Le licenciement dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise

Il est admis, depuis fort longtemps, qu'une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique réelle et sérieuse de suppression ou de transformation d'un emploi conduisant à la rupture d'un contrat de travail lorsqu'une telle réorganisation est décidée "dans l'intérêt de l'entreprise » (Par ex., Soc., 1er avril 1992, D. 1992, IR 155 ; Soc., 7 décembre 1993, Dr. Soc., 1994, p. 216 ; Soc., 26 janvier 1994, Bull. V, n° 29).

C'est la raison pour laquelle un motif structurel a été utilisé, à de nombreuses reprises, par des entreprises qui souhaitaient procéder à une réorganisation, en supprimant ou en transformant des postes, sans pour autant invoquer des difficultés économiques.

Mais, pour éviter que ce motif soit invoqué dans des hypothèses où la mesure est destinée, en réalité, à évincer un salarié ou dans des hypothèses où la réorganisation n'a aucune raison d'être sur le plan économique, la Cour de Cassation a précisé que la réorganisation devait être décidée "pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise" (Par ex., Soc., 23 mai 1995, Dr., Soc., 1995, p. 678).

Dans le même sens, la Cour de Cassation a précisé qu'une réorganisation ne pouvait être destinée exclusivement à réaliser une économie sur salaire (Soc., 7 octobre 1998, Bull. V, n° 405).

Plus récemment, la Cour de Cassation a été amenée à préciser qu'un licenciement n'était pas justifié par un motif économique réel et sérieux lorsque la réorganisation de l'entreprise était intervenue "pour réaliser des économies dans un contexte pourtant favorable, qui n'obéissait qu'à une volonté de rationalisation financière de gestion et n'était pas dicté par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise" (Soc., 23 juin 1999, Jur. Soc. UIMM, n° 99-632, p. 378).

L'idée était, dans le cadre d'une jurisprudence favorable aux salariés, que "la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" devait s'entendre strictement et exclure les mesures destinées à augmenter le profit et non à éviter des difficultés économiques sous-jacentes.

Le 1er décembre 1999, la Cour de Cassation a limité plus encore les hypothèses de recours au licenciement économique pour réorganisation de l'entreprise, en considérant que lorsque le chiffre d'affaires de la société était en nette progression et que "la réorganisation n'était décidée que pour supprimer les emplois permanents de l'entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité" le motif, fût-il qualifié de motif économique, ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 1er décembre 1999, MIKO c/Madame CHAFFER, Dr. Soc., 2000, p. 212 et s. ).

2°) - Le licenciement économique pour baisse d'activité

De toute évidence, les difficultés économiques, qui sont expressément visées par l'article L. 321-1 du Code du travail, sont de nature à justifier un licenciement - individuel ou collectif - pour motif économique lorsqu'elles sont réelles et susceptibles de mettre en péril l'entreprise.

Mais, ici encore, la Cour de Cassation a entendu restreindre le nombre d'hypothèses dans lesquelles l'employeur peut recourir au licenciement pour motif économique.

Après avoir considéré que la fermeture d'une usine décidée en raison du coût trop élevé des réparations nécessitées par la vétusté des installations (Soc., 4 juillet 1990, Bull. V, n° 349), la Cour de Cassation a, modifiant sa jurisprudence antérieure, considéré que les difficultés économiques ne devaient plus être appréciées au regard de l'établissement, mais "au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée" (Soc., 5 avril 1995, D.1995, P. 503, Note M. KELLER).

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de Cassation a décidé, le 26 octobre 1999 (Société REPROTECHNIQUE c/M.F. el YOUNSI, Dr. Soc., 2000, p. 214 et s.) que la seule baisse d'activité et le résultat déficitaire de l'atelier où était affecté le salarié ne pouvait justifier son licenciement pour motif économique.

En conclusion, l'on peut observer, à la lumière de ces deux exemples, que le licenciement d'un salarié ne peut être justifié par un motif "économique", au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, que lorsqu'il n'est pas de nature purement structurel, mais qu'il découle de véritables difficultés économiques, qu'elles se soient déjà traduites dans les comptes de la société, ou qu'elles soient en passe d'y apparaître rapidement en raison, par exemple, d'une baisse importante des commandes, d'une réduction du nombre de clients, de la perte d'un marché etc ... Les difficultés doivent être appréciées, dans tous les cas, au niveau de l'entreprise tout entière lorsqu'il s'agit d'une entreprise unique disposant de plusieurs établissements ou d'un "secteur d'activité" (pouvant éventuellement regrouper plusieurs entreprises exerçant les mêmes activités) lorsque l'employeur appartient à un groupe.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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