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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
Le cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée au sein d'une entreprise
Publié le 01/08/2000
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Les possibilités offertes par les nouvelles technologies de la communication, la croissance, l'écart entre les revenus du travail et les revenus du capital conduisent nécessairement un bon nombre des salariés à envisager d'exercer une activité non salariée en complément de leur activité salariée principale.

Peuvent-ils, en toute légalité, cumuler leur activité salariée et la création d'une entreprise ?

1) - Rien ne s'oppose, en principe, au cumul entre une activité salariée et une activité non salariée, que ce soit en qualité d'entrepreneur individuel ou dans le cadre d'une société.

Toutefois, le contrat de travail peut prévoir, dans certains cas, une interdiction de participer, directement ou indirectement, à l'activité d'une entreprise concurrente. Le salarié est, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de Cassation, tenu à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire concurrence pendant la durée du contrat de travail.

Mais une telle clause ne met pas obstacle à la création d'une entreprise qui aurait une activité parfaitement distincte de celle de l'employeur.

Par ailleurs, les clauses qui prévoient qu'un salarié doit consacrer tout son temps, à l'exclusion de toute autre activité, à l'accomplissement de sa tâche n'interdit pas une activité non salariée exercée en dehors des heures de travail.

A cet égard, les agents publics se trouvent dans une situation particulière. On estime, en effet, que s'ils peuvent exercer des activités complémentaires en dehors de leur temps de travail, il leur est néanmoins nécessaire de demander l'autorisation de l'administration dont ils dépendent et ce, essentiellement, pour exercer des activités littéraires, artistiques ou libérales, à l'exception d'activités commerciales. A titre d'exemple, les enseignants peuvent exercer une activité complémentaire de consultation dans leur domaine de compétences. C'est le cas, notamment, des professeurs de droit. Ils peuvent donner des consultations juridiques.

2) - Les salariés qui souhaitent créer, dans le cadre d'une activité complémentaire, une entreprise sont soumis, pour l'essentiel, aux mêmes règles que les personnes pour lesquelles l'activité non salariée est l'activité principale.

Les formalités de constitution d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise exploitée dans le cadre d'une société sont obligatoires.

Lorsque les salariés souhaitent limiter leur participation à la nouvelle entreprise à une participation financière, ils ne sont confrontés à aucune difficulté. Tel est le cas, notamment, lorsqu'ils souhaitent se joindre à des proches ou à des parents pour créer une société en demeurant actionnaires non dirigeants. En ce cas, aucune autre formalité n'est à accomplir qu'à signer les statuts et à participer, chaque année, aux Assemblées Générales et... le cas échéant... à encaisser les dividendes lors de l'année suivante, en prenant soin de les déclarer dans le cadre de la déclaration des revenus.

Ces revenus ne sont soumis à aucune cotisation sociale.

Le salarié qui souhaite exercer effectivement une activité non salariée, soit en qualité d'entrepreneur individuel, soit en qualité de gérant majoritaire d'une SARL est tenu, quant à lui, à effectuer un certain nombre de formalités et à payer ensuite un certain nombre de cotisations obligatoires au titre du travail non salarié

En effet, il résulte des articles L 615-4, R. 615-3, D. 642-4 du Code de la sécurité sociale que l'activité non salariée accessoire est soumise au même régime que l'activité non salariée exercée à titre principal. Le chef d'entreprise devra donc cotiser au titre de l'assurance maladie, des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS ainsi qu'au régime spécifique de vieillesse dont relève la profession.

Il faut savoir, toutefois, que les caisses de retraite (activités libérales) accordent des réductions de la cotisation forfaitaire lorsque les revenus provenant de cette activité sont faibles.

Par ailleurs, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes au 31 décembre n'excède pas la somme de 175.000,00 Francs (entreprises de services) ou de 500.000,00 Francs (entreprises qui fournissent des marchandises ou de manière générale, des biens), le régime du " micro BIC " est applicable et dispense les entrepreneurs concernés de produire à l'administration fiscale (l'année suivante) un bilan et un compte de résultats. Un abattement de forfaitaire de 50 % est appliqué pour les entreprises de services et de 70 % pour les autres entreprises.

Un régime similaire est applicable aux entreprises exerçant une activité libérale (dans la limite de 175.000,00 Francs H.T.) avec application d'un abattement forfaitaire de 35 % ("micro-BNC").

Les formalités à accomplir et le poids des cotisations supplémentaires découragent parfois les salariés, qui se tournent alors vers les sociétés de portage.

Mais il ne s'agit pas réellement de création d'entreprise.

Au demeurant, cette solution - dont la licéité est parfois douteuse - ne peut être envisagée que pour les salariés travaillant à temps partiel, dès lors qu'aucun salarié ne peut dépasser la limite légale du temps de travail en cumulant plusieurs activités en qualité de salarié.

En conclusion, la meilleure solution consiste encore à accepter les contraintes liées à la création d'une entreprise individuelle et à s'adresser au CFE compétent afin de procéder aux formalités de constitution, et pouvoir, ensuite, facturer ses services en toute légalité en émettant des factures mentionnant le numéro SIRET de l'entreprise.

La participation à l'activité d'une entreprise est une aventure passionnante.

Il serait dommage d'abandonner l'idée de s'engager dans une telle aventure par crainte d'avoir à remplir quelques formulaires et d'avoir à payer quelques 15 % ou 20 % de cotisations sociales.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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