De manière générale, les oeuvres créées par l'utilisation des techniques numériques sont fréquemment le produit d'une coopération entre plusieurs personnes
Au regard du Code français de la propriété intellectuelle, il faut distinguer deux qualifications :
- celle d'oeuvres de collaboration,
- et celle d'oeuvres collectives.
L'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
L'oeuvre collective est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans un ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'entre eux un droit distinct.
L'image de synthèse, quelle que soit la technique utilisée (CAO, CFAO ou logiciels simples de traitement de l'image) peut être une oeuvre de collaboration lorsqu'elle résulte d'une pluralité d'apports créateurs et lorsque la contribution de chacun peut être aisément distinguée.
Tel est le cas lorsqu'il existe un travail créatif concerté et conduit en commun, ou à tout le moins qu'une inspiration commune les aient guidés.
L'image de synthèse s'analyse en une oeuvre de collaboration lorsque le rôle de chacun, en ce qui concerne la réalisation des formes, des textures et des effets est clairement déterminé.
L'image de synthèse - oeuvre de collaboration est alors la propriété commune des coauteurs qui jouissent, en principe, de l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux des auteurs régis par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les images de synthèse sont, certes, le plus souvent, créées par une équipe d'infographistes salariés. Or, il est extrêmement fréquent que le contrat de de travail comporte une cession totale des droits patrimoniaux à l'employeur.
De sorte que les coauteurs de l'oeuvre de collaboration ne peuvent en principe prétendre à une rémunération supplémentaire au titre de leurs créations.
S'agissant des droits moraux, les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont dans une situation plus favorable.
Lorsque l'image de synthèse est une oeuvre de collaboration, elle est la propriété commune des auteurs qui bénéficient, chacun pour l'apport particulier à l'oeuvre (forme, texture, effets) du droit au respect de ses droits moraux (notamment le droit à la paternité et droit au respect de l'oeuvre).
De sorte que si l'image doit être retouchée, par le maître d'oeuvre ou par un tiers auquel elle a été cédée, leur autorisation doit être demandée.
Pour les oeuvres collectives, les droits patrimoniaux sont attribués légalementau maître d'oeuvre dès lors qu'il a édité, publié ou divulgué l'oeuvre finale sous son nom.
Le régime de l'oeuvre collective est plus favorable à l'entreprise qui a dirigé les travaux, dans la mesure où, selon l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette oeuvre est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, étant précisé que cette personne est investie de l'ensemble des droits de l'auteur.
En d'autres termes, lorsque les apports de chacun des infographistes ou des personnes qui sont intervenus dans le cadre de la réalisation finale de l'image de synthèse ne peuvent être distingués et que l'oeuvre a été divulguée sous le nom d'un maître d'oeuvre, ce dernier n'a pas à se soucier d'obtenir l'autorisation de chacun des intervenants même s'il souhaite retoucher ou modifier l'image.