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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Le choix d'une marque et d'un nom de domaine lors de la création d'un site de commerce électronique
Publié le 02/05/2001
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Le choix, pour le créateur d'un site de commerce électronique, d'une marque et d'un nom de domaine, est d'autant plus délicat que le créateur d'entreprise doit concilier deux séries d'impératifs, à savoir :

  • des impératifs liés à la puissance d'évocation des noms choisis (communication et publicité),
  • et des impératifs d'ordre juridique, liés à la nécessité de limiter les risques de conflits avec d'autres propriétaires de marques, de noms de domaine, de dénominations sociales ou de noms commerciaux.

Les entreprises utilisent le plus souvent plusieurs signes distinctifs.

Chacun d'entre eux exerce une fonction particulière et est soumis à un régime juridique propre.

La dénomination sociale permet (en consultant le Registre National du Commerce et des Sociétés) d'identifier l'entreprise.

Le nom commercial est le nom sous lequel une entreprise - société ou entreprise individuelle - se fait connaître des tiers et notamment de sa clientèle.

Le nom commercial ne doit pas être confondu avec l'enseigne qui est un signe qui permet de distinguer l'entreprise ou l'un de ses établissements. L'enseigne ne bénéficie généralement que d'une protection limitée à un territoire restreint correspondant à son champ d'activité, contrairement au nom commercial.

La marque est, quant à elle, un signe distinctif qui permet de distinguer les produits ou les services vendus ou proposés par une entreprise déterminée. Elle ne peut être opposée aux tiers qu'après avoir été déposée et enregistrée. Son champ d'application territorial peut être un pays, une zone régionale du monde (l'Europe, les Etats du Continent Américain) ou l'ensemble des pays du monde assurant une protection de la marque.

Si l'on se limite à la question du choix de la marque et du nom de domaine, quelles règles essentielles doivent être gardées à l'esprit ?

Contrairement à ce qu'il a été parfois affirmé, il n'existe de prééminence de la marque sur le nom de domaine. Sans entrer dans les détails de règles complexes en matière de conflits entre les marques et les noms de domaines, il convient de retenir la règle "premier arrivé, premier servi" en vigueur en matière d'enregistrement de noms de domaine est reconnue par le droit positif.

Aussi, le titulaire d'un nom de domaine, quelle qu'en soit l'extension (.com, .net, .fr...), peut s'opposer au dépôt d'une marque s'il est en mesure de démontrer l'antériorité, notamment dans le cadre de la procédure d'opposition à la marque.

En revanche, il a été constamment jugé, par les Tribunaux français et les Tribunaux étrangers comme par l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) que la personne qui enregistre un nom de domaine qui prête à confusion avec une marque déposée dans quelque pays ou région du monde que ce soit, (dans la mesure où le site Internet est accessible en tous lieux), doit être condamnée :

  • à restituer au titulaire de la marque le nom de domaine,
  • et, le cas échéant, à payer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant de l'impossibilité d'exploiter un site correspondant à la marque ou de l'exploitation parisitaire du site électronique qui prête à confusion.

Autant dire que les hypothèses de conflits sont multiples et qu'une recherche particulièrement soigneuse doit être effectuée avant :

  • tout dépôt de marque,
  • et tout enregistrement de nom de domaine.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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