03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Le bogue de l'an 2000 (aspects juridiques)
Publié le 01/12/1999
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Il est inutile d'insister sur les aspects techniques qui conduiront à ce que l'on dénomme communément "le bug de l'an 2000". Cette question a été évoquée, à de maintes reprises, par le Gouvernement et dans la presse, incitant toutes les entreprises et notamment et les P.M.E. à prendre des dispositions pour vérifier leurs systèmes informatiques et l'ensemble de leurs matériels comportant des microprocesseurs. Il a été notamment insisté sur le fait qu'il convenait d'effectuer des sauvegardes de l'ensemble des fichiers textes et images, lesquels pourront être utilisés dans le cadre d'un nouveau système d'exploitation, au moyen de nouvelles applications, compatibles avec la numération à quatre chiffres.

Les aspects juridiques du bug de l'an 2000 sont moins fréquemment évoqués. Ou lorsqu'ils le sont, c'est un point de vue théorique, en s'interrogeant sur la nature des responsabilités. L'on évoque rarement la question de savoir, comment, en pratique, les utilisateurs - que ce soient les administrations, les entreprises ou les particuliers - devront agir en cas de dysfonctionnement notamment dans l'hypothèse ou ces dysfonctionnements leur causent un préjudice.

Il faut garder l'esprit que la responsabilité de l'entreprise qui fournit des outils informatiques, un service lié à l'informatique ou un logiciel s'apprécie au cas par cas, à la lecture des stipulations contractuelles et ce au regard du droit national applicable au contrat considéré.

La première question à se poser et celle du droit applicable. Or, en pratique, les fournisseurs d'outils informatiques ou de logiciels prévoient le plus souvent que la loi applicable est celle du ressort du lieu de leur siège social (aussi un logiciel téléchargé contre paiement sur le site FTP d'un éditeur américain donnera lieu, le plus souvent, à l'application du droit de l'Etat des Etats-Unis dans lequel se trouve le siège social de la société qui a conçu le logiciel ; en revanche, si le même logiciel a été acquis sous la forme d'un CD-ROM, auprès d'un revendeur français, le droit français sera le plus souvent applicable au contrat).

Après avoir déterminé le droit applicable, il conviendra d'examiner attentivement les stipulations du contrat et notamment les clauses de limitation de responsabilité ou de non responsabilité. A titre d'information, en droit Anglais, les clauses d'exonération de responsabilité sont régies par le UNFAIR CONTRACTS TERMS ACT 1977, lequel conduira à l'application d'une telle clause si elle n'écarte pas les responsabilités du fournisseur dans tous les cas (lorsqu'elle est "raisonnable"). Le droit Français n'admet pas la validité de la clause de non responsabilité ou de limitation de responsabilité dans toutes les hypothèses. Les juridictions Françaises ont tendance à considérer qu'une telle clause est valable lorsque le contrat a été conclu entre professionnels et notamment entre professionnels du même domaine d'activité. En revanche, cette clause peut être écartée dans nombre d'hypothèses lorsque l'acquéreur est un particulier, voir un non professionnel de l'informatique. Les juridictions du fond disposent, à cet égard, d'une assez grande marge d'appréciation.

S'agissant d'un produit grand public, il est fréquent que les conditions générales de vente d'un outil informatique pré-configuré comportent des dispositions permettant à l'acheteur de faire "réparer" l'ordinateur. Toutefois, cette garantie suppose en général le transport sur les lieux d'acquisition du matériel et l'abandon de celui-ci pendant quinze jours à un mois sans matériel de rechange. En outre, ces garanties sont, le plus souvent, limitées à une durée d'un an, sauf si l'acquéreur a souscrit une garantie contractuelle supplémentaire d'une durée de trois ans ou plus ou un contrat de maintenance. Dans le meilleur des cas, l'échange ou le remboursement est prévu.

Mais les fournisseurs - prévoyants - ont souvent inséré, dans leurs conditions générales de vente, une stipulation par laquelle la garantie ne peut fonctionner que si la configuration de l'ordinateur n'a pas été modifiée. Il s'ensuit que la garantie ne pourra bénéficier qu'à ceux qui n'auront pas téléchargé sur Internet ou installé des applications supplémentaires, sauf à faire valoir que la notion de "configuration" ne s'applique qu'au système d'exploitation et non aux applications annexes qui ont été ajoutée sur le disque dur.

Si le dysfonctionnement provient des logiciels, les utilisateurs devront se retourner, selon les cas, contre le revendeur ou contre l'éditeur du logiciel. Dans ce dernier cas, l'utilisateur devra, bien entendu, produire la licence correspondant au logiciel litigieux, afin d'obtenir une assistance de l'éditeur ou l'envoi d'une mise à jour.

S'il s'agit d'un système informatique professionnel, indispensable au fonctionnement d'une entreprise et que l'origine du dysfonctionnement ne peut être aisément identifiée, la meilleure solution consiste à mettre en place un processus de négociation, puis, en cas d'échec de celui-ci, de faire appel à des solutions de médiation, telle celle qui a été mise en place par le CMITA (www.cnejita.org).

D'ores et déjà, il est indispensable à toute entreprise qui désire se préparer au passage à l'an 2000 de :

- faire le point, au sein de l'entreprise, en procédant à un inventaire précis des équipements informatiques, des logiciels et de tout matériel comportant un microprocesseur, en identifiant tous les fournisseurs,

- relire les termes des contrats de vente et de matériels informatiques, des licences permettant l'exploitation des logiciels, ainsi que les termes des contrats de maintenance et d'assistance,

- examiner les contrats conclus avec les fournisseurs d'accès et d'hébergement, notamment pour connaître les conditions de résiliation desdits contrats en cas de rupture prolongée des services.

L'entreprise qui a acquis récemment une solution informatique professionnelle pourra, le cas échéant - si elle n'est pas un professionnel de l'informatique - fonder ses demandes sur la notion de vice caché, dans la mesure où le vice était - ne serait-ce que virtuellement - antérieur à la livraison (numération des années à deux chiffres).

Certaines décisions ont considéré que le fournisseur pouvait valablement exclure contractuellement le risque lié au codage de l'année. Mais le débat reste ouvert tant que la Cour de Cassation n'a pas encore statué sur ce point.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®