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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INFORMATIQUE
Le régime juridique du jeu vidéo
Publié le 10/02/2011
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Les jeux vidéo font partie du paysage culturel contemporain et représentent un poids économique non négligeable; à ce titre, Frédéric Mitterrand a annoncé, l'année dernière, sa volonté de prendre des mesures afin de « stimuler leur création ». Parmi elles, se trouve une mission pour mieux définir le statut juridique du jeu vidéo. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les contours encadrant ce régime sont pour le moins incertains.

 

La conception unitaire : la simplicité est de mise

Depuis les arrêts Atari et Williams Electronics du 7 mars 1986, la Cour de cassation est d'avis que le jeu vidéo peut constituer une œuvre de l'esprit à condition de satisfaire à la condition d'originalité.

Se posait alors la question de son régime juridique.

A cet égard, deux conceptions s'affrontent. D'une part, la conception unitaire qui tend, dans une volonté de simplicité, à retenir pour une œuvre aux éléments divers, le régime juridique du composant le plus déterminant. D'autre part, la conception distributive, plus soucieuse d'un certain équilibre juridique, qui préfère privilégier le caractère plural des régimes applicables.

Les juges ont d'abord retenu une qualification logicielle unitaire : ainsi, le jeu vidéo dans son ensemble se voyait appliquer le régime des logiciels. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt Midway avec un raisonnement basé sur la théorie de l'accessoire.

Une évolution est apparue en 2003 et 2004, où deux décisions (Casaril et Nintendo) ont laissé entrevoir la possibilité d'une qualification distributive et l'application du droit commun pour les composants autres que le logiciel.

L'arrêt Cryo du 25 Juin 2009 a confirmé l'évolution du régime juridique des jeux vidéo vers une conception distributive.

 

Le rejet de la simplicité au profit d'une approche plus équitable : le jeu vidéo une  "œuvre complexe"

Dans l'arrêt Cryo (Civ. 1, 25 juin 2009, pourvoi n° 07-20387, Bull. I, n° 140), la Cour de cassation écarte explicitement l'application exclusive du régime du logiciel à l'ensemble du jeu vidéo ; elle énonce que le jeu vidéo « est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ».

En adoptant une telle solution, la Cour de cassation prend en considération les critiques d'une partie des auteurs qui énuméraient les nombreux inconvénients d'appliquer de la conception unitaire.

Désormais, seul le composant logiciel se verra appliquer son régime spécial. Quant aux autres éléments, tels que le scénario, la musique, le graphisme ou encore l'ergonomie, le régime relatif à chaque élément ou, à défaut, les règles de droit commun s'appliqueront.

 

Les conséquences

Tout d'abord, la rémunération pour copie privée ne s'applique pas en matière de jeux vidéo puisqu'elle n'est toujours pas prévue au sein du régime des logiciels. Mais il n'est pas impossible que le bénéfice de rémunération pour copie privée - qui a pour vocation de financer la création artistique - s'étende aux jeux vidéo, comme elle l'est déjà pour les consoles de jeux. Il convient de rappeler qu'à partir du 1er février 2011, la rémunération pour copie privée est étendue aux notamment aux tablettes tactiles.

Il en va de même pour le droit de représentation ; l'application de la conception distributive devrait assurer un droit de représentation pour les éléments non logiciels du jeu. Ces éléments devront aussi faire l'objet d'une cession conforme aux impératifs de l'article L. 131-3 du Code de propriété intellectuelle.

La prohibition de la cession globale des œuvres futures devrait trouver à s'appliquer et la rémunération des auteurs nécessiter davantage d'attention, notamment avec la prise en compte de l'article L. 131-4 du Code de propriété intellectuelle.

 

Le jeu vidéo : une œuvre multimédia

L'arrêt, tout en adoptant la conception distributive, énonce que le jeu vidéo est une « œuvre complexe donc. Il s'agit de ce que la pratique et parfois la jurisprudence dénomme une « œuvre multimédia ».

En l'absence de définition légale, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique expose cinq critères de rattachement à l'œuvre multimédia ; ainsi l'œuvre multimédia 1) réunit des éléments de genre différents, 2) est indifférente à la notion de support et de mode de communication, 3) suppose une interactivité avec celui qui en use, 4) est un tout ayant une identité propre, différente de celle des éléments qui la composent et de la simple somme de ces éléments et 5) dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel.

Le jeu vidéo répond aux critères de l'œuvre multimédia. Cependant, rien n'est résolu puisque l'œuvre multimédia n'est pas soumise à un régime juridique propre.

À défaut d'un régime juridique spécifique, c'est donc l'application du droit commun qui prévaut, le cas échéant de manière cumulative avec différents régimes spéciaux. Le jeu vidéo sera soumis à une multitude de régimes juridiques potentiellement contradictoires, source d'insécurité juridique.

Le jeu vidéo peut recevoir tant la qualification d'œuvre collective que d'œuvre de collaboration. Pour rappel, l'œuvre de collaboration est une œuvre crée dans une commune inspiration et entraîne une pluralité de co-auteurs. Quant à l'œuvre collective, elle est crée à l'initiative d'une personne qui dirige et contrôle, et les contributions des différents auteurs doivent nécessairement fusionner. Il est alors prévu que les droits reviennent à la personne qui a divulgué l'œuvre.

Avec la participation de Célia Arrighi

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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