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Le Droit de l'Entreprise

DROIT PUBLIC
Le recours contre la loi HADOPI 2 : la procédure de constatation
Publié le 28/09/2009
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Le recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi HADOPI deux vise les articles 1, 6, 7, 8 et 11 de la loi.

Selon les requérant, le seul principe de l'intervention du juge judiciaire ne serait pas une garantie suffisante des libertés. Le dispositif mis en place apparaîtrait "manifestement incompatible avec le droit à un procès équitable protégé par notre Constitution et par de nombreuses conventions européennes et internationales".

La sanction de l'infraction dite de "négligence caractérisée" par la coupure de l'accès à Internet serait "manifestement disproportionnée", l'infraction elle-même n'étant pas, selon les requérants, suffisamment précise, de sorte qu'elle ne serait pas compatible avec le principe de la légalité des délits et des peines.

La requête souligne surtout des ruptures d'égalité, car la mise en oeuvre de la sanction "ne sera pas la même sur l'ensemble du territoire national et dépendra des contingences techniques".

La procédure de constatation des infractions

"Cet article vise en premier lieu à conférer aux membres de la Commission de protection des droits et à ses agents le pouvoir de " constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne (...) "."

Or, en matière de "négligence caractérisée", l'adresse IP constituera le seul élément de preuve permettant la condamnation des abonnés. Selon les requérants, les autorités d'application de la loi devaient procéder "en tout état de cause" à un "complément d'enquête" afin que les seules constatations de la HADOPI ne permettent pas la condamnation des abonnés suspectés.

Les conditions d'établissement des PV sont également critiqués.

Il est rappelé que "La collecte par la Commission de protection des droits des observations des abonnés suspectés est ainsi rendue facultative par ce dispositif. Dans le même sens, l'audition des abonnés suspectés ne peut avoir lieu qu'à leur demande.", avant de faire valoir que "la garantie des droits des citoyens impose, dans le cadre d'un tel contentieux, qu'une audition soit réalisée au stade de la constitution du dossier d'incrimination tout particulièrement lorsque, durant la phase de jugement, il est prévu une procédure pénale simplifiée sans audience".

Les requérants rappellent que "les agents de la Commission de protection des droits ne constatent rien personnellement alors qu'en vertu de l'article 429 du Code de procédure pénale, " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".".

Cette position est justifiée par les requérants par le fait que "les procès verbaux établis seront potentiellement le seul élément à partir duquel le juge décidera ou non de prononcer une condamnation pénale".

A suivre...

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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