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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Le départ du salarié pour créer une entreprise provoque-t'il la rupture ou la suspension du contrat de travail ?
Publié le 01/07/2002
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En dehors de l'indisponibilité physique (maladie ou accident), des évènements d'ordre familial (congé de maternité ou d'adoption, congé de naissance, congé postnatal, congé parental d'éducation et congé pour mariage ou décès) et des multiples hypothèses de congés pour suivre une formation ou un enseignement, ou l'exercice d'un mandat, le Code du travail ne prévoit que deux hypothèses de suspension pour "convenances personnelles" :
- le congé pour la création d'entreprise,
- et le congé sabbatique.

La loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 a prévu, en effet, que le salarié a droit, dans certaines conditions, à un congé lui permettant de créer ou de reprendre une entreprise pour pure convenance personnelle, sans autre justification, à charge pour lui de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.

S'agissant du congé pour la création d'entreprise, l'article L. 122-32-14 du Code du travail prévoit que "le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congés qu'il a choisie, ainsi que de la durée envisagée de ce congé. Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre. Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congés".

Le salarié est tenu de respecter cette procédure, sauf à se heurter à un refus légitime de l'employeur (Par ex., Soc., 13 février 1991, SCOTTO c/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAÔNE ET LOIRE, Juridiques Lamy), dans la mesure où cette information présente un caractère substantiel.

S'agissant du congé sabbatique, l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit un formalisme identique, à l'exception, bien entendu, des précisions relatives à l'activité de l'entreprise à créer ou à reprendre.

La Cour de Cassation a été amenée à décider qu'un salarié ne peut se prévaloir d'une demande d'un congé sabbatique - donc d'un droit à la réintégration - lorsqu'il n'a pas fait sa demande en respectant les formalités de l'article L. 122-32-19 du Code du travail (Soc., 19 avril 1989, Bull. V, n° 297).

Il s'ensuit que lorsque le salarié a quitté l'entreprise de son propre chef pour créer une entreprise avec son conjoint, il ne peut se prévaloir du régime juridique des congés prévus par la loi du 3 janvier 1984 (congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique) que s'il a respecté les formalités substantielles prévues par les articles L. 122-32-14 ou L. 122-32-19 du Code du travail.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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