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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INFORMATIQUE
Les obligations du mainteneur de logiciel
Publié le 26/03/2009
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Chacun a une idée de ce que peut être la maintenance de logiciel. Comme chacun sait, par ailleurs, que la maintenance de logiciel peut faire l'objet de clauses d'un contrat informatique complexe (par exemple contrat de développement de logiciel spécifique avec obligation de maintenance) ou être la prestation caractéristique d'un contrat (contrat de maintenance de logiciel).

Au-delà des différences qui peuvent exister selon les prestations convenues entre le prestataire et le client, il est possible d'établir une typologie des obligations du mainteneur de logiciel. Certaines sont communes à tous les contrats. D'autres sont spécifiques.

Les obligations d'information, au sens large : les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil

L'obligation d'information, à laquelle est tenu le prestataire informatique à l'égard de son client (Par ex. Cass. Com., 6 mai 2003, Mutualité du Rhône ; CA Toulouse, 26 février 2008) est au centre de 50% de près de la moitié des litiges informatiques.

L'obligation de renseignement et de se renseigner : le mainteneur doit non seulement renseigner aussi parfaitement que possible son client, mais également qu'il se renseigne lui-même auprès de son client afin de déterminer ses besoins effectifs et de connaître les spécifications du matériel et/ou du système utilisé, sans pour autant que cette obligation s'étende à une obligation de formation du personnel de son client (Cass. Com., 19 décembre 1995).

L'obligation de mise en garde : le mainteneur doit mettre en garde son client contre tous risques ou difficultés qui pourraient être rencontrés ; cela peut aller jusqu'à l'invitation à modifier une maintenance obsolète (Trib. Com. Paris, 17 septembre 2002, BOS c/ Computerland).

L'obligation de conseil est la forme la plus développée de l'obligation d'information. Le mainteneur y est tenu tant pendant la phase précontractuelle que pendant l'exécution du contrat. L'étendue de l'obligation de conseil dépend du point de savoir si les conseils sont compris dans l'objet du contrat ou s'ils ne sont pas prévus.

L'accès aux codes sources

Il peut être utile, lors de la rédaction du contrat, de régler la question de l'accès du client aux codes sources, qui peuvent être définis comme l'ensemble des informations nécessaires pour assurer la maintenance du logiciel. Les parties peuvent par exemple convenir de faire intervenir un tiers de confiance (INPI, huissier, Agence pour la Protection des Programmes, LOGITAS, etc.) et de le constituer séquestre des codes sources déposés.

L'exécution de la prestation de maintenance

On considère généralement que le mainteneur est tenu, au sujet de l'exécution de la prestation de maintenance, d'une obligation de moyens et non de résultat : il s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de maintenance. En cas de litige, il appartiendra au client de démontrer que le mainteneur n'a pas respecté cette obligation.

Cependant, les parties peuvent prévoir certaines obligations de résultat, telle qu'une obligation d'intervention dans les délais fixés par le contrat. De plus, on considère souvent que les prestataires sont tenus à une obligation de moyens « renforcée », notamment lorsque le cadre de leur mission est très bien défini.

Le contrat de maintenance peut prévoir des prestations de différentes natures :

La maintenance corrective, prévue par tous les contrats de maintenance, vise la correction des anomalies de fonctionnement du logiciel. Il est utile de préciser, dans le contrat, quelles anomalies sont visées par l'obligation de correction, à savoir :

· les dysfonctionnements et anomalies bloquants (mettant totalement obstacle au fonctionnement du logiciel) ;

· les dysfonctionnements et anomalies semi-bloquants (mettant obstacle à l'utilisation de certaines fonctionnalités du logiciel) ;

· les dysfonctionnements et anomalies non-bloquants (ne mettant obstacle à l'utilisation d'aucune fonctionnalité du logiciel).

Il convient de noter que selon l'article L. 122-6-1, I, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur du logiciel (son éditeur ou le fournisseur initial lorsque les droits ont été cédés) peut se réserver (contractuellement) les interventions de correction. Il est donc très important de consulter le contrat de licence avant de confier certaines prestations de maintenance à un prestataire.

La maintenance adaptative et évolutive consiste à faire en sorte que les programmes demeurent adaptés aux besoins du client et puissent évoluer en fonction notamment des modifications de la configuration du système. Elle est généralement prévue par les contrats de maintenance, en complément de la maintenance « de base », que constitue la maintenance corrective.

On peut distinguer :

· les prestations adaptatives consistant par exemple à maintenir la compatibilité du logiciel avec un certain système d'exploitation ou à assurer son interopérabilité avec d'autres logiciels ;

· les prestations évolutives consistant en la fourniture d'une nouvelle version enrichie, dite « release ». Si le perfectionnement est substantiel, le prestataire peut considérer qu'il s'agit d'une véritable mise à jour dont il proposera au client d'acquérir une licence à des conditions financières déterminées.

Les contrats prévoient parfois une maintenance dite « réglementaire » consistant en la modification du logiciel en fonction d'un changement dans la réglementation en vigueur (par exemple en vue de garantir le respect des droits des utilisateurs).

La maintenance préventive peut être une prestation complémentaire : elle consiste à effectuer des tests visant à détecter les éventuelles anomalies avant même de recevoir une réclamation. Cette prestation est utile pour les mainteneurs qui effectuent un traitement regroupé des anomalies : la pratique consiste, notamment pour un progiciel largement diffusé, à regrouper les réclamations de l'ensemble des clients et non d'effectuer les corrections chez chaque client de manière individuelle. En ce cas, la maintenance préventive est le plus souvent offerte au titre du suivi du logiciel.

D'une manière générale, le mainteneur est tenu, dans le cadre de l'exécution de sa prestation, d'une obligation de célérité et de disponibilité, même si aucun délai précis n'est prévu dans les clauses contractuelles.

Les parties pourront enfin définir expressément des critères de qualité précis, notamment au fonctionnement du logiciel. La responsabilité du mainteneur pourra éventuellement voir sa responsabilité engagée si ses interventions sont manifestement insuffisantes au regard des critères définis par le contrat.

Obligations particulières relatives aux nouvelles versions de logiciel

Le mainteneur - qu'il soit éditeur, intégrateur ou auteur du logiciel ou qu'il n'ait aucune de ces qualités - est tenu de maintenir l'interopérabilité du logiciel avec les systèmes d'exploitation, logiciels et applications existants, ainsi qu'entre les différentes nouvelles versions et/ou mises à jour. La responsabilité de la fourniture d'éventuels outils de conversion est partagée avec l'éditeur s'il n'est pas éditeur du logiciel.

L'obligation de confidentialité

Selon la jurisprudence (Par ex. Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 1991), le mainteneur est tenu à une obligation de confidentialité, tout particulièrement lorsqu'il est amené à intervenir sur site, dans des services dans lesquels le système informatique traite des données confidentielles (recherche et développement, données industrielles, financières ou commerciales stratégiques, fichiers nominatifs concernant le personnel ou des tiers, etc.).

Données à caractère personnel

Le mainteneur est assez fréquemment amené à traiter des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, notamment s'il assure une télémaintenance.

Il peut donc être utile de prévoir, dans le contrat de maintenance, une clause par laquelle il s'engage à respecter les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978, notamment en cas de modification de fonctionnalités dans le cadre de la maintenance adaptative, évolutive ou réglementaire.

Tuyêt-Thi NGUYEN, Avocat à la Cour, Cabinet ALIX

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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