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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INFORMATIQUE
L'assistance à l'utilisation d'un logiciel créé par un tiers
Publié le 09/02/2009
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Texte de la question :

Bonjour,

Je suis Free lance en Informatique, et il m'arrive de proposer des contrats d'assistance à l'utilisation de logiciels que je n'ai pas écrits moi-même, donc sur lesquels je ne dispose d'aucun droit...

L'éditeur, voire la société distributrice peuvent-ils s'opposer à ce que je propose ce type de prestations à "leurs" clients ???
Si oui, selon quel texte de loi, ou quelle jurisprudence ???


Merci.


La réponse

le 21/12/2004


Il résulte de l'article L122-6 (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 ; art. 4 Journal Officiel du 11 mai 1994) que :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1º La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2º La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant
..."

Il s'ensuit que constitue une contrefaçon, le fait pour une société utilisatrice d'un logiciel liée au titulaire dudit logiciel par un contrat d'assistance et de maintenance, de reproduire et faire développer une nouvelle version ce logiciel par une société tiers (Cass. civ.1, 27 nov. 2001, SA Fiat auto France c/ Silas B.-G.).

Cependant, il résulte de l'article L. 122-6-1. I. du Code de la propriété intellectuelle que :

"Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 (dont modification du logiciel) ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel [1], conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs" sauf si l'auteur du logiciel "se réserve par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1°. et 2°. de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser".

En d'autres termes, tout dépend des termes du contrat d'édition/développement du logiciel, du contrat de licence, de l'éventuel contrat de sous-licence, de l'éventuel contrat de distribution, et - surtout - du contrat de licence d'utilisation finale...

Contrat de maintenance de logiciel - contrat développé, en faveur du client

Contrat de maintenance de logiciel - en faveur du mainteneur

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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