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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Quel régime juridique pour le Web 2.0 ?
Publié le 04/02/2009
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L'usage des sites dits "communautaires" se répand largement. D'un point de vue juridique, deux régimes s'appliquent : éditeur de contenu ou hébergeur.

Les sites communautaires - blogs, forums et groupes de discussion, enchères en ligne et autres encyclopédies électroniques - révolutionnent l'utilisation d'internet. Mais si leur usage s'étend aux entreprises, le régime juridique des divers opérateurs n'est pas encore clairement déterminé, faute de texte destiné à régir les relations aux formes multiples qui se nouent entre les opérateurs et les usagers.

Deux régimes de responsabilité différents sont susceptibles de s'appliquer : celui des éditeurs de contenu (application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et de celle de 1982 sur la communication audiovisuelle), et celui des hébergeurs (application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004). Dans le premier cas, si l'opérateur du site est qualifié d'éditeur, il est responsable civilement et pénalement de l'ensemble du contenu qu'il "édite". Dans le second cas, s'il est qualifié d'hébergeur, l'article 6.I.2 de la LCEN s'applique. En ce cas, l'opérateur ne peut engager sa responsabilité civile ou pénale que s'il avait connaissance du caractère illicite du contenu et si, en ayant eu connaissance de ce contenu, il n'a pas agi promptement pour retirer les données litigieuses ou en rendre l'accès impossible.

Une tendance à retenir la qualification d'hébergeur

Les décisions retenant la qualification d'éditeur pour des sites communautaires existent, mais ce sont les moins nombreuses. Elles se fondent sur les critères d'existence de choix éditorial ou d'existence de revenus publicitaires (Cour d'appel de Paris, 7 juin 2006, Tiscali media / Dargaud ; Ordonnance de référé du TGI de Paris du 22 juin 2007, Lafesse / Myspace). Plus récemment, le TGI de Paris a retenu la qualification d'éditeur en considérant que le simple fait de mettre en ligne des liens hypertextes de manière organisée constituait un choix éditorial (Jugement du 26 mars 2008 concernant le site Bloobox.net ; Voir aussi Ordonnance du 26 mars 2008, concernant le site lespipoles.com).

Plusieurs décisions ont en revanche retenu la qualification d'hébergeur pour des sites communautaires (Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2008, qui infirme l'ordonnance de référé ayant retenu la qualification d'éditeur pour le site Fuzz.fr ; TGI Paris, 13 juillet 2007, Dailymotion, qui rejette la qualification d'éditeur sur le seul fondement du critère des revenus publicitaires), l'encyclopédie Wikipédia (TGI Paris, ordonnance de référé du 29 octobre 2007), ou les sites d'enchère en ligne (Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2007, Ebay). S'agissant des forums de discussion, une décision a retenu la qualification d'hébergeur (Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, lesarnaques.com / ERF) pour un forum non modéré ou modéré a posteriori.

La mise en cause de la responsabilité de l'opérateur

La responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée lorsque les conditions posées par la LCEN ne sont pas réunies et notamment lorsque l'opérateur a réagi promptement (TGI Paris, 5 février 2008, Free / SNE). Dans un arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a toutefois retenu la responsabilité de Google Inc pour sa plate-forme d'hébergement de blogs en décidant que la condition de "promptitude" n'était pas respectée et en interprétant de manière large la notion de contenu à caractère manifestement illicite, qui n'est pas limitée aux contenus dit "odieux" dans cet arrêt.

Enfin, dans deux décisions du TGI de Paris du 19 octobre 2007 et du 20 février 2008 concernant le service Google Video, le tribunal a mis à la charge de l'hébergeur une obligation de surveillance impliquant en pratique la mise en place d'un système empêchant toute nouvelle mise en ligne du contenu litigieux, le retrait répété n'étant pas suffisant. Cette nouvelle obligation excède ce qui est prévu par la LCEN. Le système imaginé par le Tribunal a cependant été approuvé par le rapport parlementaire sur la mise en application de la LCEN d'avril 2008.

Ce rapport constate la tendance de la jurisprudence à étendre les obligations de l'hébergeur et propose de modifier la loi pour l'adapter à la diversification des activités de l'hébergeur. Il préconise notamment l'adoption d'un statut particulier pour les sites de ventes aux enchères en ligne, le statut actuel d'hébergeur n'étant pas parfaitement adapté. Il propose également des mesures afin d'améliorer l'application des obligations de l'hébergeur en matière de contenus "odieux".

Un droit professionnel du Web 2.0 se construit peu à peu

Le cadre juridique du Web 2.0 tel qu'il est défini par la loi et les décisions des tribunaux est insuffisant et parfois inadapté. Face aux risques encourus notamment en matière de propriété intellectuelle ou de données personnelles, notamment dans l'univers des "réseaux sociaux" (L'affaire Facebook en est un exemple), les acteurs du Web 2.0 s'organisent : les éditeurs ont recours à la rédaction de chartes ou de conditions d'utilisation rappelant les règles à respecter concernant les contenus mis en ligne. L'association des services internet communautaires, créée notamment sous l'impulsion d'AOL, Dailymotion et Google vise à obtenir un statut spécifique en contrepartie de mesures actives de lutte contre le piratage et la contrefaçon.

Modèle de conditions générales d'hébergement de blog

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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