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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DES AFFAIRES
Relances par téléphone : quelles sont les limites ?
Publié le 27/01/2009
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Les violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement les personnes, ni leur causer une incapacité, sont cependant « de nature à les impressionner vivement ».

Un harcèlement téléphonique peut, sur le plan pénal, être constitutif de « violences et voies de fait » assimilables à des coups et violences volontaires :

- lorsqu'il est malveillant, ce qui n'est pas le cas s'il s'agit simplement d'obtenir, sans agressivité, le paiement d'une créance certaine, liquide et exigible demeurée impayée (sous réserve de la moralité de la cause : exclusion, par exemple, des dettes de jeu),

- et/ou lorsque sa répétition et les termes employés sont tels que les appels répétés sont « de nature à impressionner leurs destinataires » (V. par ex., dans un cas similaire, pour une multiplicité de courriers agressifs : Cass. Crim., 13 octobre 1992, pourvoi n° 91-86569).

Il est très rare, par conséquent, que des relances effectuées par un créancier caractérisent un harcèlement au sens du Code pénal.

Il peut cependant être considéré comme fautif et engager la responsabilité civile du créancier et/ou de son mandataire si les méthodes employées sont trop brutales.

De manière générale, pas de seuil défini par la loi ou la jurisprudence : ni la loi, ni la jurisprudence ne donne de seuil précis à partir duquel l'envoi de relances par téléphone commence à devenir du harcèlement téléphonique.

En général, il convient toujours de laisser un délai raisonnable entre chaque relance, permettant au débiteur de prendre des dispositions (délai de quinzaine par exemple).

Mais la fréquence n'est pas le seul critère : si de multiples relances sont adressées, mais que le ton, s'il devient plus ferme ne devient jamais agressif ou trop menaçant, le harcèlement téléphonique n'est pas caractérisé.

En pratique, il convient également d'adapter les relances à la personnalité du débiteur.

Les méthodes employées ne doivent pas être les mêmes à l'égard d'une entreprise, susceptible d'assurer sa défense (et de rectifier les éventuelles erreurs commises par le créancier lors de l'établissement de sa facture) dans et une personne physique, par exemple malade ou âgée, susceptible d'être impressionnée par une multiplicité de relances téléphoniques.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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