03
 
 
  LE CABINET
 
02
02
02
 
LES SERVICES
 
02
02
02
02
02
 
LES BULLETINS 02
01
 
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
 
 
 
02
02
02
02
02
Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Note sous l'arrêt Abram du 2 octobre 2001 (Cour de cassation, chambre sociale)
Publié le 01/11/2001
Partager sur FacebookPartager sur LinkedinPartager sur Viadeo separateur version imprimable 

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2001 (arrêt Abram c/ Zurich assurances, pourvoi n°99-42.727), la Cour de Cassation a statué, au visa de l'article 9 du Code civil et de l'article 120-2 du Code du travail, de la manière suivante :

Attendu que M. Abram est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu'il exerçait les fonctions d'inspecteur divisionnaire et disposait d'un bureau dans les locaux de la société ; qu'ayant fermé ces locaux, la société a invité M. Abram à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu'après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. Abram a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités.

Attendu que pour dire que le contrat n'avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la mise à disposition d'un bureau dans les locaux de la société n'était pas prévue par le contrat et que l'obligation imposée au salarié d'équiper son domicile d'un téléphone voire d'un minitel à usage professionnel et d'y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée.

Attendu, cependant, que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail.

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ordre donné à M. Abram en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Note :

L'arrêt Abram du 2 octobre 2001 est intéressant à plusieurs titres.

Tout d'abord, par le visa de l'article 9 du Code civil, la juridiction suprême entend se fonder sur le droit au respect de l'intimité de la privée et du droit corrélatif au respect du domicile.

Ensuite, parcequ'après avoir tiré les conséquences de cette règle dans un attendu de principe selon lequel "le salarié n'est (pas) tenu d'accepter de travailler à son domicile", la Cour de cassation s'est finalement fondée sur la "suppression du bureau dont (Monsieur Abram) disposait".

Ce qui révèle le double aspect de la modification : d'un côté l'instrusion dans la vie privée du salarié, de l'autre la suppression des moyens mis à sa disposition pour exercer sa mission.

Bien entendu, cette décision ne règle pas définitivement la question puisque le point de savoir si le passage au télétravail salarié est une modification du contrat de travail ou une simple modification des conditions de travail (relevant du pouvoir de direction de l'employeur) dépend des stipulations du contrat de travail.

Mais, désormais, si le télétravail à domicile n'a pas été prévu dans le contrat de travail initial, l'évolution vers ce type d'organisation du travail nécessite dans tous les cas une réflexion commune devant conduire à la rédaction d'un avenant prévoyant toutes les conséquences de ce changement, y compris sur le plan financier (frais liés à l'exercice de l'activité professionnelle à domicile).

Le contexte de l'affaire révèle que l'employeur a été particulièrement maladroit.

Non seulement le passage au télétravail salarié, qui constitue une modification radicale de l'organisation du travail et des modalités d'exécution du contrat de travail n'a pas été présentée comme une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié, mais encore l'employeur ne semble pas avoir tiré les conséquences de sa décision puisqu'un différend est né sur les conditions du "dédommagement" lié à l'exercice des fonctions à domicile.

Il s'agit d'une décision dont les vertus pédagogiques sont certaines dans un pays où la plupart des télétravailleurs ne bénéficient pas d'un avenant au contrat de travail conclu à l'origine pour travailler "dans les murs" de l'entreprise.

Modèles de contrats :

Contrat de télétravail à domicile (développé)

Avenant de passage au télétravail (développé)

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



  CONTACTS :01Tél. : 09 61 45 85 24 (demander maître ALIX) 02 e-mail : alix@virtualegis.com  

  © Pascal Alix - 1999 à 2024 - Tous droits réservés - Virtualegis ®