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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Le surf "personnel" sur le lieu de travail
Publié le 01/09/2001
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L'introduction des nouvelles technologies dans les entreprises n'est pas toujours de nature à augmenter la productivité du travail… En effet, les moyens informatiques (hardware et software) mis à la disposition des salariés sont parfois utilisés à d'autres fins, n'ayant strictement aucun lien avec les fonctions qui leur sont confiées.

Le caractère fautif du surf sur l'internet est une question de fait

Si le salarié dispose, dans le cadre de son travail, de droits et libertés qui ne peuvent, selon la CNIL, être supprimés, celui-ci doit néanmoins consacrer l'intégralité de son temps de travail à l'accomplissement de la mission en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération.

Dans la jurisprudence relative à l'utilisation du téléphone et du télécopieur, la Cour de Cassation renvoyait, sur le point de savoir si l'utilisation à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 11 mars 1998, PISINO c/ société PISONI, pourvoi n° 96-40.147; Soc., 17 février 1998, SIPEC c/ NORTH, pourvoi n° 95-45.409).

En d'autres termes, la Cour de cassation n'a pas souhaité prendre parti, laissant les juges statuer en fonction des circonstances. Il est probable qu'elle adopte la même attitude s'agissant de la consultation de sites internet.

La preuve de la navigation à des fins personnelles

Les premières - et rares - décisions rendues par les juridictions prud'homales ces dernières années au sujet de l'utilisation des "moyens de communication informatiques" commencent à poser des jalons sans pour autant fixer la jurisprudence.

Une décision du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE (16 juillet 1999, Francis R. c/ IBM (www.droit-technologie.org)) a condamné, à la demande du salarié, l'employeur à payer des indemnités de rupture abusive pour l'avoir licencié car il "se livrait depuis plusieurs mois à des connexions sur des sites Internet à caractère pornographique en sélectionnant et copiant sur son ordinateur d'importants volumes de ces données pornographiques", en considérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Les motifs de la décision révèlent que la juridiction prud'homale s'est appuyée essentiellement sur la défaillance de la société IBM à prouver que le disque dur n'avait pas été modifié depuis la constatation des faits par le supérieur du salarié licencié.

Le contenu des sites consultés importe peu, sauf interdiction claire dans le règlement intérieur ou dans un document contractuel

La nature ou le contenu des sites consultés n'a pas, a priori, a être pris en considération par les juges. L'analyse peut être différente toutefois si la navigation - par exemple - sur des sites pédophiles, incitant à la haine raciale ou contraires à la dignité humaine a été clairement interdite dans les documents contractuels ou le règlement intérieur de l'entreprise.

La consultation de sites à des fins professionnelles étrangères aux fonctions

Les juges prennent en considération, en revanche, l'exercice d'une activité professionnelle distincte (Par ex., CA AGEN, 2 février 1999, MARTY c/ SA LACAZE), qui révèle une violation de l'obligation de fidélité et de loyauté envers l'employeur. Aussi doit on considérer que la navigation sur des sites afin d'effectuer un travail - salarié ou non salarié - étranger aux fonctions peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La casuistique du surf au bureau

En pratique, le caractère fautif du surf au bureau dépend des stipulations du contrat de travail, quant aux fonctions, à la durée du travail, à la répartition du temps de travail et à l'autonomie dans la gestion de l'emploi du temps, du contenu du règlement intérieur de l'entreprise et, bien entendu, de l'importance du préjudice causé à l'entreprise par la violation de l'obligation de loyauté.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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