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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Les CDD pour accroissement d'activité
Publié le 08/12/2004
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Le deuxième cas de recours au CDD prévu par le Code du travail est l'accroissement temporaire d'activité.

L'article L. 121-1-1, 2° du Code du travail prévoit qu'un CDD peut être conclu dans le cas suivant :

"Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]".

Il s'agit de l'hypothèse la plus fréquente de recours au CDD, qui suppose une durée et un terme précis.

La notion d'accroissement temporaire d'activité a été définie par la jurisprudence, qui exige que l'accroissement soit effectivement temporaire

Dans un arrêt concernant les contrats de mission (intérim), la Cour de cassation a décidé que "le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production..." et non "en cas d’accroissement durable de l’activité de l’entreprise".(Cass. soc., 21 janv. 2004, SNC SOVAB, pourvoi n°03-42.754 et suivants ; v. notre commentaire : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=123).

Ce contrôle du caractère temporaire de l'accroissement d'activité est susceptible de s'appliquer mutatis mutandis aux CDD, l’article L. 124-2 du Code du travail, visé par la Cour de cassation, étant rédigé dans des termes similaires à ceux de l'article L. 122-1 du même Code, relatif aux CDD (prohibition d'affectation sur un emploi "lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise") (V., par ex. Cass. Soc., 19 novembre 2003, pourvoi n° 01-44.378, www.legifrance.gouv.fr).

Exemples de recours autorisés

    1. commande exceptionnelle occasionnant un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, étant précisé que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2° du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité (Cass. Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.470, publié au Bulletin Civil) ;
    2. contrat conclu en raison d'une "surcharge temporaire d'activité" (Cass. Soc., 28 mars 2001, pourvoi n° 99-42.334, www.legifrance.gouv.fr) ;
    3. salarié engagé aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise pendant l'été dans un "supermarché" - le contrat n'étant pas un contrat saisonnier (Cass. Soc., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.661, www.legifrance.gouv.fr).

L'employeur doit être en mesure de prouver l'accroissement temporaire d'activité

Si l'employeur ne produit aucun "élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat", le juge peut en déduire que celui-ci avait été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 17 décembre 2002, pourvoi n° 00-44.375, publié au Bulletin Civil).

 

Formalisme du contrat

L’article L. 122-3-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité doit notamment comporter :

- la date d'échéance du contrat,

- la désignation du poste de travail,

- l'intitulé de la convention collective applicable,

- la durée de la période d'essai éventuelle,

- le montant et les différentes composantes de la rémunération,

- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance,

et, dans tous les cas, la définition précise de son motif (travaux exceptionnels, surcroît de travail lié à une variation imprévue de l'activité, etc.)

Nécessité d'énoncer précisément le motif

L'énoncé du motif de recours doit être précis, faute de quoi le contrat peut être requalifié en CDI (Par ex., au sujet de la référence à une réunion hippique : Cass. Soc., 24 juin 2003, pourvoi n° 01-40.757, www.legifrance.gouv.fr).

Nécessité d'énoncer le motif réel de recours

L'énoncé du motif doit être réel. La référence à un motif de recours ne correspondant pas au motif réel ne permet pas de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le contrat de travail est réputé avoir été conclu à durée indéterminée (Cass. Soc., 26 juin 2002, Formation plénière, pourvoi n° 00-41.729, publié au Bulletin Civil ; v. également. Cass. Soc., 5 décembre 2001, pourvoi n° 00-40.445, www.legifrance.gouv.fr; Cass. Soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 95-42.247, www.legifrance.gouv.fr, publié au bulletin).

La Cour de cassation a décidé, par un arrêt qui a donné lieu à de multiples commentaires, que la variation des effectifs ne peut justifier en soi le recours à des contrats à durée déterminée (Cass. Soc., 8 juillet 2003, pourvoi n° 02-45.092, www.legifrance.gouv.fr, publié au bulletin civil, au bulletin d'information et dans le rapport de la Cour de cassation).

Attention ! : Nécessité de faire signer le salarié

L'absence de signature du salarié sur le contrat équivaut à l'absence d'écrit et donc expose l'employeur à un risque de requalification en CDI (Cass. Soc., 30 octobre 2002, pourvoi n° 00-45.677, www.legifrance.gouv.fr).

Avec l'aimable autorisation de RHINFO, sur lequel cet article a été publié.

Modèle de CCD pour accroissement temporaire d'activité

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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