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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Le nom de domaine ne peut porter atteinte à une enseigne ayant fait l'objet d'un usage antérieur
Publié le 29/11/2004
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La doctrine et les praticiens du droit de l'internet et du droit de la propriété industrielle l'affirment depuis longtemps : le nom de domaine n'est pas seulement la traduction intelligible de données techniques. Il s'agit également d'un signe distinctif, à l'instar des marques, dénominations sociales et enseignes.

Cependant la nature juridique du nom de domaine et la portée de son enregistrement et de son exploitation n'étaient pas clairement définies. Alors que la nature juridique et la portée de la marque font l'objet de définitions précises dans le Code de la propriété intellectuelle et dans la jurisprudence de la Cour de cassation, le nom de domaine demeurait une sorte de monstre juridique naissant, aux contours mal définis. D'où, comme chacun sait, un contentieux particulièrement abondant, dès lors que les titulaires des noms de domaines pensaient pouvoir se prévaloir de la règle "premier arrivé, premier servi" mise en oeuvre par les autorités de nommage et largement vantée par les "registrars", compte tenu d'enjeux financiers particulièrement importants...

Or, la Cour de cassation est venue, dans un arrêt en date du 7 juillet 2004 (Cass., Com., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.416) donner des précisions intéressantes sur la nature juridique du nom de domaine, à l'occasion d'un conflit avec une enseigne et un nom commercial.

En l'espèce, la société Le Helley avait acquis en 1994 un fonds de commerce d’agence immobilière et l’enseigne qui lui était attachée sous le nom de "cabinet Rennes immobilier", devenu ensuite "Rennes immobilier". A partir de 1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable "Rennesimmo".

Or, la société BVI, qui exerçait "une activité de même nature", sous l’enseigne BVI, "a créé un site internet, accessible par l’adresse www.bvi.com", puis a fait paraître, en octobre 2000, des publicités se référant au site www.rennesimmo.com, "site en voie de création et dont le nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000".

La société Le Helley a engagé une action judiciaire, afin qu’il soit interdit à la société BVI d’utiliser l’appellation litigieuse "Rennesimmo". Sur appel, la Cour d'appel de Rennes a, "ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l’enseigne et le nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne" [...] "retenu que l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur une même zone géographique, constituait un acte de concurrence déloyale".

Sur pourvoi formé par la société BVI à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation a accueilli l'analyse de la Cour d'appel et a précisé que cette juridiction "ayant relevé que depuis 1994, la société Le Helley bénéficie d’une antériorité d’usage sur le nom litigieux, et que la société BVI ne (pouvait) se prévaloir d’une antériorité d’usage du vocable en cause utilisé par M. Y..., parent des dirigeants de la société BVI [...] avait légalement justifié sa décision..." (au regard de l'article 1382 du Code civil).

Au-delà de la particularité de l'espèce, qui opposait des membres d'une même famille, cette décision insiste sur la notion d'usage antérieur du "nom litigieux". Il est également intéressant de noter que la Cour de cassation s'est référée, en application des règles traditionnelles, à la notion de "zone géographique", en privilégiant, en l'espèce, la zone d'activité du réservant sur l'accessibilité au site internet comportant le nom de domaine (soit le monde entier).

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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