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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
Les sociétés dites "de portage"
Publié le 01/02/2001
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Il existe un grand nombre de situations dans lesquelles une personne est susceptible de se voir proposer une ou plusieurs missions en qualité de travailleur indépendant, sans toutefois que ces premières affaires permettent d'envisager immédiatement la création d'une entreprise avec toutes les formalités et surtout les risques qu'une telle aventure comporte.

Se trouvent notamment dans cette situation :

- les créateurs d'une activité nouvelle, dont l'activité est encore faible,
- et les cadres " seniors ", qui, compte tenu de leurs acquis en qualité de salarié, n'ont pas toujours intérêt à opter tardivement pour un statut de profession libérale.

Les lourdeurs administratives n'incitant pas ces " micro entrepreneurs " à se lancer dans l'aventure sans aucune garantie, ni les donneurs d'ordre à les embaucher, fût-ce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un certain nombre d'entre eux se sont regroupés au sein d'associations intermédiaires ou de sociétés dites " de portage ", afin de pouvoir bénéficier du statut de salarié tout en saisissant une opportunité.

Ces structures répondent à un besoin (multi-activités salariées / non-salariées ; multi-salariat). Aussi le gouvernement a-t-il reconnu que des modifications du droit du travail pouvaient être envisagées pour assurer le développement de ces nouvelles formes de travail. Néanmoins, à ce jour, aucune position claire n'a été prise à cet égard.

En pratique, le système du portage salarial s'opère par l'intermédiaire de sociétés qui " hébergent " le salarié pendant le temps de sa mission en entreprise.

Dans ce système, le porté doit rechercher lui-même sa mission en entreprise ; cette dernière passe alors un contrat commercial avec la société de portage, laquelle rémunère le salarié après avoir prélevé au passage une commission plus ou moins élevée.

A l'heure actuelle, le régime du " portage salarial " est incertain sur le plan juridique compte tenu des rigidités du droit du travail, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, lorsque les sociétés de portage n'y prennent pas garde, la situation peut s'analyser, notamment, en prêt de personnel, prohibé par le Code du travail.

Ceci étant dit :

- les sociétés de portage se sont organisées au sein d'un syndicat qui propose une charte qui a pour avantage de limiter les risques liés à cette formule,
- les parlementaires (Sénat) estiment que ce mode d'organisation n'est " pas inintéressant ", dès lors que sa mise en oeuvre fait l'objet d'un encadrement précis.

Une proposition de loi relative au multi-salariat a notamment été présentée au Sénat. Mais, à ce jour, le Code du travail n'a pas encore été modifié.

Aussi, compte tenu des incertitudes juridiques et de la variété des situations, il convient d'être particulièrement prudent lors de la rédaction des contrats (contrat de travail, d'une part, et contrat de prestations de services, d'autre part) afin de ne pas se trouver dans une situation qui pourrait conduire à l'application de pénalités.

Il convient, en particulier, d'éviter que l'opération cause un préjudice au salarié (par exemple application d'une convention collective moins favorable ou absence de bénéfice d'un accord d'entreprise favorable).

A cette fin, l'opération d'ensemble (contrat de travail + contrat de prestations de services) doit permettre, sur le plan économique, au salarié " porté " de percevoir une rémunération et bénéficier d'avantages similaires à ceux qu'il aurait obtenu si le contrat de travail avait été passé avec l'entreprise donneur d'ordre.

Sous ces réserves, le portage apparaît comme une institution utile dans certains cas particuliers.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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