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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DE L'INTERNET
Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et la lutte contre la cybercriminalité
Publié le 13/01/2004
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Dans son communiqué en date du 15 janvier 2003, le Conseil des ministres avait insisté sur la nécessité de "mieux sécuriser les échanges et amplifier les moyens de lutte contre la cybercriminalité.", en prévoyant un renforcement de ces moyens simultanément avec la libéralisation de la cryptologie.

Le rapport de la Commission de l'Assemblée Nationale du 10 décembre 2003 insiste sur "l'importance d'un contrôle des comportements illicites dans l'espace de l'Internet.". Le rapporteur, rappelant que le Sénat a "supprimé en première lecture l'alinéa relatif à l'obligation de moyens à la charge des hébergeurs en ce qui concerne le contrôle des informations faisant l'apologie des crimes de guerre, incitant à la haine raciale, ou promouvant la pédophilie", a pris position en faveur d'une telle obligation à la charge des hébergeurs.

Le rapporteur considère que la directive 2000/31/CE "n'affecte pas la possibilité des législations nationales d'exiger des prestataires qu'ils préviennent une violation.", notamment en instaurant "une obligation de surveillance dans un cas spécifique clairement défini".

Selon la commission parlementaire, "la procédure de notification, s'il est entendu qu'elle ne doit pas prendre un caractère obligatoire qui exonérerait les hébergeurs des efforts que la directive leur impose s'agissant du retrait prompt des informations illicites, elle peut être utile pour protéger les droits de propriété intellectuelle face aux allégations des personnes demandant un retrait d'informations".

Elle poursuit en précisant que "si le caractère illicite des informations désignées n'est pas manifeste, l'hébergeur peut choisir de subordonner leur retrait à la réception d'un bordereau de notification dûment rempli. Ainsi, la procédure de la notification permet à la personne sûre de son fait d'obtenir un retrait rapide des informations illicites, et à la justice d'identifier le coupable si la demande de retrait était malveillante."

Lutte contre la pédophilie (article 32 bis de la LCEN)

Les premier et deuxième alinéas de l'article 227-23 du code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :

Le premier alinéa de cet article punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende "le fait de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur en vue de sa diffusion lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique".

L'article additionnel adopté par le Sénat vise, en premier lieu, à punir des mêmes peines la tentative de commettre les mêmes faits.

Le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal punit des mêmes peines que son premier alinéa "le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, d'importer ou d'exporter, directement ou indirectement l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique".

L'article additionnel adopté par le Sénat vise, en second lieu, à punir des mêmes peines le fait d'offrir de telles images ou représentations.

Il s'agit notamment de mettre le droit français en conformité avec la convention sur la cybercriminalité signée le 23 novembre 2001 dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique (article 34 de la LCEN)

Il s'agit de compléter les dispositions du code pénal réprimant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données pour créer une nouvelle incrimination en punissant "le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, [un instrument], un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal".

La nouvelle incrimination permettrait de poursuivre les personnes qui donnent les moyens techniques aux "hackers" de procéder à des intrusions non autorisées dans les réseaux et les systèmes informatiques et notamment les personnes responsables de sites internet dédiés au "hacking", en facilitant ainsi les atteintes illicites.

En l'état actuel du texte adopté en seconde lecture, un article 323-3-1 serait ajouté au Code pénal, dont les termes seraient les suivants :

" Art. 323-3-1.- Le fait d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. "

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition de l'équipement, du programme informatique, ou de toute donnée, est justifiée par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes informations et lorsqu'elles sont mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. ".

Voir également (ancien article) : Le "hacking et le droit français"

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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