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Le Droit de l'Entreprise

DROIT DU TRAVAIL
La fictivité des contrats de travail apparents entre conjoints
Publié le 30/12/2003
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La personne travaillant dans l'entreprise de son conjoint, qu'il s'agisse d'un couple marié ou lié par un P.A.C.S., souhaite le plus souvent bénéficier du statut de salarié.

L'article L. 784-1 du Code du travail a instauré, depuis 1982, une présomption de salariat.

Aux termes de cet article :

"Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors (1) qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux (2) à titre professionnel et habituel (3) et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance."

Lorsque ces trois conditions sont réunies, le conjoint est présumé lié par un contrat de travail.

Mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, notamment par les organismes de sécurité sociale, qui s'appuient notamment sur le devoir de secours de l'article 212 du Code civil et la présomption d'entraide familiale.

Tout intéressé (et notamment les ASSEDIC ou l'AGS) est admis à démontrer que le conjoint qui se prévaut du statut de salarié ne se trouve pas sous l'autorité du chef d'entreprise (Par ex. Rep. Min. n° 13294 : JOAN Q, 20 août 1990, p. 3995, qui précise notamment que les ASSEDIC examinent chaque dossier "au cas particulier").

L'absence de lien salarial entre les époux peut être établi, comme lorsqu'il s'agit de prouver la fictivité de tout contrat de travail apparent :

  • par la gestion de l'entreprise en toute indépendance,
  • par l'absence des éléments caractérisant un lien de subordination.

L'immixtion dans la gestion de la société qui conduit à l'acquisition de la qualité de dirigeant de fait ne constitue pas, en effet, la seule hypothèse d'exclusion de la qualité de salarié.

Certes, un cadre salarié ne peut être considéré comme un dirigeant de fait que s'il est en mesure d'engager financièrement la société, notamment en bénéficiant d'une délégation de pouvoirs ou de signature, ou d'une procuration sur les comptes bancaires (Par ex., Soc., 9 février 1999, Gaz. Pal. 1999, II, Somm., p. 999 ; Com., 6 janvier 1998, Gaz. Pal. 1998, I, Panor., p. 151) ou si, excédant ses pouvoirs, il engage l'entreprise à l'égard des tiers.

La Cour de Cassation considère notamment que le salarié qui a reçu une délégation complète de pouvoir de la part du dirigeant (Com., 8 novembre 1973, D. 1974, IR, p. 32), qui est en mesure d'empêcher les dirigeants de droit d'exercer leur pouvoir de direction (Com., 3 octobre 1979, Gaz. Pal., I, Panor., p. 38), ou qui dispose d'un pouvoir général sur les comptes bancaires (Soc., 5 novembre 1992, arrêt n° 3496 D, juridisques Lamy) peut être un dirigeant de fait.

Mais l'absence de contrat de travail entre époux peut également être établie lorsque l'examen des conditions dans lesquelles les tâches sont exécutées révèle qu'en réalité elles le sont en toute indépendance sans être soumis à aucun contrôle ni aucune directive de la part de l'époux propriétaire de l'entreprise.

Certes, l'autonomie n'est pas en elle-même exclusive du lien de subordination (Par ex., Soc., 22 février 1996, Bull. V, n° 65).

Il n'en demeure pas moins que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 23 avril 1997, Bull. V, n° 142 ; v. également Soc., 4 mars 1997, Bull. V, n° 91 ; Soc., 13 novembre 1996, Bull. V, n° 386).

Par cette décision, la Cour de Cassation a abandonné le critère de l'intégration au sein d'un service organisé lequel ne constitue qu'un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

La Cour de Cassation en a déduit que ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'Appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapport dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie (même arrêt).

Ce critère, ainsi que celui de la direction de fait, est utilisé notamment lorsque les juges du fond doivent déterminer s'il existe effectivement une relation salariale entre deux conjoints.

Lorsqu'il est constaté par les juges du fond qu'une personne exploite, aux côtés de son conjoint, un fonds de commerce en toute indépendance, sans jamais être soumis à son autorité, le lien de subordination peut être exclu, dans la mesure où une relation de subordination est caractérisée par le fait de recevoir des instructions et de devoir rendre compte de son activité (Soc., 15 juin 1999, Bull. V, n° 278 ; V. Civ. 1, 20 juin 1995, Bull. I, n° 268).

A titre d'exemple, lorsque les juges du fond constatent que le conjoint conclut des contrats importants et qu'il est l'interlocuteur de la plupart des clients, la Cour de Cassation écarte l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail (Par ex., Com., 15 octobre 1991, Bull. IV, n° 286).

Pour aller plus loin sur la position des organismes de sécurité sociale : contrat de travail et lien de parenté

Pascal ALIX
Avocat à la Cour



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